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jeudi 02 novembre 2017
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Microsoft obtient l’annulation de la marque Surface UX

 

Par un jugement du 22 septembre 2017, le TGI de Paris a annulé la marque française Surface UX, utilisée dans la vie des affaires pour des produits et services analogues à ceux de la marque Surface de Microsoft. De façon très méticuleuse, le tribunal a procédé à une comparaison des produits en cause pour conclure à un degré de similitude important entre les solutions logicielles pour téléphonie mobile de la marque Surface UX et le matériel informatique diffusé sous la marque Surface de Microsoft. Et il a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public et a ainsi prononcé l’annulation de la marque.
La société Mobiwire SA, qui conçoit des téléphones mobiles, avait utilisé le signe Surface UX pour le lancement d’une interface utilisateur pour terminaux mobiles Android sur le site Generation-nt.com pendant deux mois, en mars et avril 2011. Puis dans la foulée, elle avait déposé cette dénomination en tant que marque française dans les classes 9 et 38. Microsoft qui est titulaire de la marque verbale européenne Surface, déposée en 2007 dans la classe 9, a assigné Mobiwire pour contrefaçon.
Le tribunal a commencé par rappeler que ces agissements constituent bien un acte d’usage non autorisé d’une marque existante dans la vie des affaires. Puis il a procédé à une comparaison des produits et services pour déterminer s’ils étaient similaires. Il a d’abord constaté qu’ils étaient souvent commercialisés dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à inciter le consommateur à penser qu’il existe des liens étroits entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Il considère ensuite que l’interface utilisateur pour smartphone dont la vente est annoncée est un produit similaire au « matériel informatique ; périphériques informatique » pour lesquels notamment la marque Surface a été enregistrée par Microsoft. Le tribunal compare également de la sorte les assistants numériques personnels, les lecteurs MP3, les appareils photo, les logiciels, les jeux vidéo et les services d’emails pour téléphones mobiles ainsi que les services de transmission, de diffusion et échanges de contenus. Le tribunal examine ensuite les signes en litige pour conclure à leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle. Plus particulièrement, il considère que la similitude conceptuelle est également avérée en ce que l’ajout de l’acronyme anglais UX, peu distinctif en ce qu’il est habituellement utilisé dans le secteur de l’informatique et des nouvelles technologies pour se référer à l’expérience « utilisateur » n’est pas de nature à créer une différence.

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