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vendredi 26 octobre 2007
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Mise en ligne du décret sur le droit de réponse

 

Le décret qui précise les modalités de mise en œuvre du droit de réponse sur internet a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2007. Prêt depuis mars dernier, il devait cependant être notifié aux autorités communautaires afin de recevoir les commentaires des autres Etats membres.

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique avait introduit le droit de réponse en ligne mais de nombreux points pratiques devaient encore être fixés par décret en Conseil d’Etat. Si ce nouveau texte encadre ce droit dans un contexte numérique, il n’a cependant pas résolu toutes les difficultés susceptibles de surgir dans sa mise en oeuvre. Ainsi, la demande d ‘exercice du droit de réponse doit-elle être adressée au directeur de la publication. Or, le droit à l’anonymat des éditeurs de sites personnes physiques risque d’être un obstacle à l’exercice du droit de réponse. Dans ce cas, il faudra sans doute s’adresser à l’hébergeur dont on n’est jamais sûr qu’il dispose des données d’identification fiables.

Le décret précise par ailleurs que la procédure ne peut être engagée « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». Le droit de réponse disparaît-il lorsqu’il existe à la suite d’un article une partie commentaire permettant de réagir ? Cela vise probablement aussi les chats ou les forums de discussion non modérés. Dans le cadre d’une modération, ce droit pourrait s’appliquer en cas de suppression d’un message de réponse.

Un autre point risque de poser des problèmes d’application. Le décret prévoit que ce droit porte sur les textes, les sons ou les images. En revanche, la réponse devra prendre la forme d’un écrit équivalent à la longueur du message qui l’a provoqué. Cela ne va pas être facile à appliquer aux sons ou aux images. Le décret prévoit en effet que dans ce cas la longueur de la réponse doit correspondre à celle de la transcription sous forme de texte des documents litigieux.