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Modification unilatérale du forfait « Atout 100% illimité » validée en appel
L’abonnée de France Télécom qui avait obtenu du TGI de Marseille, en référé, le rétablissement de son forfait téléphonique « Atout 100% illimité » vient de perdre en appel. Dans un arrêt du 7 novembre 2006, la cour d’Aix-en-Provence a admis que l’opérateur historique avait modifié unilatéralement son contrat en respectant les conditions de l’article L 121-84 du code de la consommation, issu de la LCEN. Ce texte impose que les modifications contractuelles décidées par un opérateur soient notifiées à l’abonné au moins un mois avant son entrée en vigueur. Il prévoit en outre que l’opérateur informe le client du droit dont il dispose de résilier le contrat pendant quatre mois.
Après avoir constaté des détournements de son contrat « Atouts 100% illimité » pour de la revente de trafic, France Télécom avait décidé de modifier cette offre qui lui coûtait très cher. Il avait donc envisagé de réduire à 10 heures les communications vers les mobiles. Pour ce faire, il avait averti ses abonnés cinq semaines avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions contractuelles, respectant ainsi le code qui impose un mois. Mais au lieu de rappeler le délai de quatre mois pour le droit de résiliation, l’opérateur s’est contenté d’indiquer dans son courrier que le client pouvait résilier le contrat à tout moment, « ce qui, s’agissant d’une offre à durée indéterminée, lui était à l’évidence plus favorable qu’une faculté de résiliation enfermée dans un délai de quatre mois », a indiqué la cour. Elle en a conclu que France Télécom avait respecté l’article L 121-84.
Si l’opérateur a gagné dans cette procédure, d’autres l’attendent en région parisienne. L’UFC Que choisir ? a porté plainte sur le fondement de la publicité mensongère et a invité les abonnés se sentant lésés à faire de même. De son côté, l’association Défense et action collective contre France Télécom (DACCFT) a incité les consommateurs mécontents à assigner France Télécom pour non respect des conditions posées par l’article L 121-84, notamment sur l’absence de mention du délai de quatre mois pour résilier le contrat et la carence d’information explicite sur les conditions de modification du contrat lors de l’offre de service.