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jeudi 03 avril 2014
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Nintendo : légalité des mesures techniques de protection proportionnées et nécessaires

 

Dans un arrêt du 23 janvier 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé le champ des mesures techniques de protection. Elle a rappelé qu’une protection juridique leur est accordée pour le seul objectif d’empêcher ou d’éliminer les actes non autorisés par le titulaire du droit d’auteur. Selon la Cour, elles doivent être appropriées, nécessaires à cette fin et elles doivent respecter le principe de proportionnalité. En conséquence, cette protection « ne doit pas interdire les dispositifs ou les activités qui ont, sur le plan commercial, un but ou une utilisation autre que de faciliter la réalisation de tels actes au moyen du contournement de la protection technique ».

Cette affaire opposait Nintendo, créateur de jeux vidéos qui commercialise des consoles adaptées et PC Box qui vend des consoles originales Nintendo en combinaison avec des produits de créateurs indépendants dont l’utilisation requiert le recours préalable à des appareils de PC Box qui désactivent les mesures techniques de protection. Le matériel de PC Box permet ainsi de contourner le dispositif de protection de Nintendo présent sur la console afin de permettre l’utilisation d’autres jeux vidéos que ceux de Nintendo. Ce dernier a assigné PC Box devant le tribunal de Milan qui a posé une question préjudicielle à la CJUE pour savoir si la mise en place de mesures techniques de protection de Nintendo n’excédait pas ce qui est prévu à l’article 6 de la directive 2001/29 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.

La Cour a commencé par rappeler que le jeu vidéo est une œuvre complexe, composée d’éléments logiciels, graphiques, sonores, et ne peut être réduite au seul encodage. Tous ces éléments participent donc à l’œuvre entière qui est ainsi protégée en tant que telle par la directive de 2001. Celle-ci a prévu une protection juridique contre le contournement de toute mesure technique efficace de protection. La Cour s’est ensuite prononcée sur l’étendue de cette protection, qui ne doit pas allée au-delà de l’objectif pour lequel elle a été conçue, à savoir empêcher la contrefaçon. A l’aune de ce principe, elle explique qu’« il incombe à la juridiction nationale de vérifier si d’autres mesures ou des mesures non installées sur les consoles pourraient causer moins d’interférences avec les activités des tiers ou de limitations de ces activités, tout en apportant une protection comparable pour les droits du titulaire. À cette fin, il est pertinent de tenir compte, notamment, des coûts relatifs aux différents types de mesures techniques, des aspects techniques et pratiques de leur mise en œuvre ainsi que de la comparaison de l’efficacité de ces différents types de mesures techniques en ce qui concerne la protection des droits du titulaire, cette efficacité ne devant pas, toutefois, être absolue. Il appartient également à ladite juridiction d’examiner le but des dispositifs, des produits ou des composants susceptibles de contourner lesdites mesures techniques. À cet égard, la preuve de l’usage que les tiers font effectivement de ceux-ci va être, en fonction des circonstances en cause, particulièrement pertinente. La juridiction nationale peut, notamment, examiner la fréquence avec laquelle ces dispositifs, produits ou composants sont effectivement utilisés en méconnaissance du droit d’auteur ainsi que la fréquence avec laquelle ils sont utilisés à des fins qui ne violent pas ledit droit. »