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mardi 30 octobre 2018
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Noms de domaine similaires: pas de faute sans distinctivité

 

Pour le TGI de Rennes, « les activités sont bien les mêmes, tout du moins en partie, mais les sites réellement différents, et l’absence totale de distinctivité des termes utilisés pour les noms de domaine ainsi que les différences d’apparence, excluent qu’il puisse y avoir le moindre risque de confusion ». Dans son arrêt du 1er octobre 2018, il conclut que cette absence de distinctivité permet d’exclure toute faute et donc de débouter la partie de sa demande en concurrence déloyale.
Cette affaire oppose une société de déménagement Ariase, qui avait absorbé la société Daily Call, à l’origine du dépôt de la marque Les Artisans Déménageurs en 2009 et du nom de domaine Lesartisansdemenageurs.com, à la société GV communication qui a créé un site internet en 2010 accessible à l’adresse Artisans-demenageurs.com, qui a été cédée à la société Picard déménagement. Après avoir vainement mis en demeure Picard déménagement de cesser toute utilisation des Artisans Déménageurs sur son site, Ariase a agi contre Picard Déménagement en contrefaçon de la marque mais elle a été déboutée de sa demande, faute d’avoir pu prouver en être propriétaire. Elle s’est contentée d’apporter son propre extrait Kbis mais pas celui de la société absorbée, ni aucun acte prouvant qu’elle est désormais la titulaire de la marque et donc qu’elle a qualité à agir.
Ariase avait également agi sur le fondement de la concurrence déloyale, considérant que la quasi similitude des deux noms de domaine était de nature à entraîner un risque de confusion lié au caractère original ou distinctif des éléments reproduits. Or, le tribunal a estimé que le caractère distinctif, duquel découlerait le risque de confusion, faisait défaut. En effet, le nom de domaine utilisant les termes d’artisans déménageurs très usités par la profession, est purement descriptif. Le tribunal rappelle que « les termes nécessaires ou utiles à la désignation ou à la description des produits, services ou activités proposés, appartiennent au domaine public et doivent rester à la disposition de tous si bien que nul ne peut être considéré comme fautif de l’avoir utilisé. ».