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mardi 17 mars 2015
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Notrefamille.com : primauté du droit des bases de données confirmée en appel

 

Par un arrêt du 26 février 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme la prévalence du droit du producteur de base de données sur le droit à la réutilisation des données publiques. Cette position, non représentative de la jurisprudence dominante, avait été prise en première instance par le tribunal de Poitiers par une décision du 31 janvier 2013. Le tribunal avait validé la délibération du conseil général de la Vienne qui avait conditionné la cession de ses fichiers d’archives numérisées à l’accomplissement d’une mission de service public.

Cette affaire concerne le site Notrefamille.com qui commercialise des produits généalogiques et offre à ses abonnés l’accès, en un clic, aux images du registre d’état civil de la naissance d’un individu, de son mariage ou de son décès. Or, certains services d’archives départementales ont refusé les demandes de réutilisation commerciale de leurs données, à l’instar du département de la Vienne. Celui-ci autorise la consultation sur place des archives départementales, tels que les registres d’état-civil et paroissiaux des communes du 17ème au 19ème siècle ou sur son site internet, et limite les cessions des fichiers numériques à partir de son fonds d’archives publiques aux nécessités de l’accomplissement d’une mission de service public. Ce qui n’est pas le cas de Notrefamille.com qui estime que les règles prévues par le conseil général de la Vienne sont trop restrictives et l’empêchent de mettre en œuvre des « techniques d’aspiration des données à partir du site internet du département ».

Malgré la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit l’accès aux documents administratifs ainsi que leur réutilisation, même pour des services culturels à des conditions plus strictes, la CAA de Bordeaux a fait prévaloir un droit de propriété intellectuelle. Comme le TA de Poitiers, elle a considéré que l’ensemble des informations numérisées et archivées en cause présente le caractère d’une base de données. En raison des investissements financier, matériel et technique réalisés par le département, ce dernier peut être qualifié de producteur de base de données et, à ce titre, il peut interdire l’extraction de la totalité ou d’une partie substantielle de son contenu. « La possibilité pour le producteur de base de subordonner la réutilisation d’informations publiques au versement de redevances, prévues par l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978, ne saurait être le corollaire d’une obligation d’autoriser l’extraction ».

Pour l’instant, Notrefamille.com ne s’est pas exprimé sur un éventuel recours devant le Conseil d’Etat. Mais de façon générale, cet arrêt ne va pas dans le sens de l’histoire, plutôt orienté vers l’ouverture des données publiques. Rappelons que la France devrait transposer en 2015, dans le cadre du futur projet de loi numérique, la directive européenne du 26 juin 2013 relative à la réutilisation des informations du secteur public (dite PSI) qui encourage l’Open Data.