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Olivier Martinez fait condamner l’éditeur du site communautaire Fuzz.fr
L’éditeur d’un « digg-like », à savoir un site diffusant des articles signalés par les internautes, est responsable des informations auxquelles il donne accès. Dans son ordonnance de référé du 26 mars 2008, le juge a ainsi condamné le responsable de Fuzz.fr, pour la publication d’une brève sur la vie privée du comédien Olivier Martinez assortie d’un lien renvoyant vers un article plus complet diffusé sur un autre site. Pour déterminer le statut d’éditeur de Fuzz.fr, le tribunal a procédé à l’analyse de son fonctionnement. Et il a estimé qu’« en renvoyant au site “celebrites-stars.blogspot.com”, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telle que celle intitulée “People” et en titrant en gros caractères « Kylie Minogue et Olivier Martinez toujours amoureux, ensemble à Paris”, décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site ». Sur le lien qui dirige les internautes vers l’article complet, le tribunal a conclu que « ce renvoi procède en effet d’une décision délibérée de la société défenderesse qui contribue ainsi à la propagation d’informations illicites engageant sa responsabilité civile en sa qualité d’éditeur ».
Bien qu’en référé, le TGI de Paris vient de préciser le tracé de la frontière séparant le statut d’hébergeur, qui a les faveurs du web 2.0 et de celui d’éditeur invoqué par les personnes mises en cause. Il a rappelé que le régime d’exonération prévu par l’article 6.I-2 de la LCEN est réservé au pur prestataire technique. Dans l’affaire Lespipoles.com, le TGI de Nanterre avait également refusé d’admettre la qualité d’hébergeur et avait estimé que « la partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant au dit flux et en l’agençant selon une disposition précise et établie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son site ».