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mercredi 11 avril 2001
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Opposabilité en France d’une marque déposée aux Etats-Unis

 

Par ordonnance de référé du 9 octobre 2000, le T.G.I de Paris a protégé un nom de domaine préalablement déposé comme marque aux Etats-Unis. En l’espèce, la société Lucky Surf.com, qui a pour activité la conception et l’exploitation de jeux en ligne, est titulaire de la marque du même nom déposée aux Etats-Unis et de la marque communautaire. Exploitant un site web accessible à l’adresse www.luckysurf.com ainsi que la version française de ce site accessible à l’adresse www.libertysurf.fr, elle a assigné la société Ludopia Interactive, qui exploite également des jeux en ligne, aux fins, entre autres, de fermeture immédiate, sous astreinte, de son site situé à l’adresse www.luckyvillage.com.
Retenant que «le droit de priorité prévu à l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger» (article L.712-12 CPI), le TGI a considéré que Lucky Surf.com jouissait d’un droit de priorité à compter du dépôt de sa marque aux Etats-Unis. Il a, en outre, souligné que le terme «village» accolé à celui de «lucky» ne suffisait pas à distinguer les deux sociétés qui exercent la même activité . En conséquence, le TGI a ordonné à la société Ludopia Interactive, outre la consignation de la somme de 400 000F pour répondre d’une éventuelle indemnisation, de «préciser en page d’accueil de son site « luckyvillage.com » qu’elle est une société différente de la société Lucky Surf.com et que son site « luckyvillage.com » n’a pas de lien avec le site « luckysurf.com »».
Toutefois, la société Ludopia Interactive n’a pas déféré à la condamnation et Lucky Surf a, elle-même, renoncé à la consignation et aux mesures de publication en ligne. Se fondant sur un constat APP, elle a assigné au fond et à jour fixe, le 30 avril, devant la 3ème chambre civile du TGI de Paris, la société Ludopia Interactive. Celle-ci devra répondre des chefs de contrefaçon de marque, de contrefaçon de droit d’auteur sur l’architecture du site et sur les pages web ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire.
Précision : selon un e-mail en date du 20 avril 2001, de M. Antomarchi, président du conseil d’administration de la société Ludopia Interactive, « les parties se sont accordées pour ne pas tenir compte de la décision du juge des référés du 6 octobre 2000 et renvoyer ce dossier au fond devant la 3ème chambre du TGI de Paris ». Ainsi, selon M. Antomarchi, « Ludopia Interactive n’a pas refusé de déférer à une décision de justice ».