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Opus Dei : honneur et réputation, la loi 1881 prime sur le code civil
La cour d’appel de Paris rappelle qu’on ne peut pas contourner les dispositions du droit de la presse, concernant notamment les règles de prescription, en fondant son action sur l’article 9 du code civil en matière d’atteinte à la réputation ou à l’honneur. Dans son arrêt du 24 juin 2015, elle précise que « si une action autonome peut exister sur le fondement de l’article 9 du code civil, c’est à la condition que ses éléments ne soient pas susceptibles de se confondre avec les éléments constitutifs d’une action de presse ». Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire qui portait sur la publication d’une affirmation litigieuse sur un site. L’Opus Dei reprochait à Prevensectes.com d’avoir écrit : « L’Opus Dei répertorié comme secte en Belgique ». L’association avait demandé à l’éditeur du site de retirer cette allégation, requête qui lui a été refusée au motif que cette demande constitue en fait un droit de réponse exprimé hors les délais de trois mois de la loi du 29 juillet 1881. L’Opus Dei l’a donc assigné sur le fondement des articles 9, 1382 et 1384 du code civil. Le TGI de Paris a estimé cependant que les éléments d’atteinte à la vie privée invoqués ne se distinguaient pas d’un délit de presse. Il a requalifié l’action en diffamation, mais l’a déclarée prescrite, vu les délais. La cour d’appel confirme ainsi cette position en rappelant que l’association fonde son préjudice sur des atteintes à sa réputation, à son honneur ou à l’abus de liberté d’expression, autant de termes qui renvoient à la loi de la presse.