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jeudi 26 décembre 2002
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Pas de copie privée de logiciels rappelle le Conseil d’Etat

 

Le Conseil d’Etat vient de l’affirmer sans ambiguïté, la rémunération pour copie privée ne peut pas s’appliquer à la reproduction de logiciels de loisirs. A cela rien de novateur puisque le Conseil ne fait que rappeler l’esprit et la lettre de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle qui exclut le logiciel du champ de l’exception pour copie privée. Des lors, conclut-il dans son arrêt du 25 novembre 2002, « les auteurs de logiciels de loisirs ne peuvent être regardés comme des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération mentionnés à l’article L. 311 1-5 du CPI ». L’absence de représentants des auteurs de logiciels de loisirs ne pouvait donc pas entacher d’irrégularités la décision du 4 janvier 2001 de la commission dite Brun-Buisson qui a notamment rendu éligible la rémunération pour copie privée des CD-ROM.

Dans le cadre de la demande en annulation de cette décision du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, du Syndicat de l’industrie des technologies de l’information et du Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques et autres, le Conseil d’Etat a réaffirmé sa validité sur plusieurs points visés par le recours. Il a confirmé les modalités de calcul de la rémunération fixées par la commission. Il a aussi estimé que celle-ci n’avait pas outrepassé ses pouvoirs en substituant un système de non-paiement de la rémunération, par ceux qui acquièrent des supports vierges pour leurs besoins, au mécanisme de remboursement après paiement prévu par l’article L. 311-8 du CPI. A l’argument de la prise en compte par la commission de la nature de l’œuvre copiée sans se limiter à la durée d’enregistrement, le Conseil d’Etat a rappelé que ce critère n’avait pas été prévu par le code.

Lire l’article 15 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à la rémunération pour copie privée sur supports numériques.