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Pas de copie privée pour un service d’enregistrement de programmes TV dans le cloud
La réalisation de copies d’œuvres au moyen d’un service d’enregistrement dans le cloud de programmes télévisés ne relève pas de l’exception de copie privée figurant à l’article 5 – 2 de la directive 2001-29, estime la Cour de justice de l’UE dans un arrêt du 29 novembre 2017. En l’absence d’autorisation des titulaires de droits, la réalisation de telles copies risque donc de porter atteinte à leurs droits.
Une société de droit anglais VCast propose sur internet un système d’enregistrement vidéo, dans un espace de stockage dans le cloud, des émissions de télévision italiennes transmises par voie terrestre, dont celles de la RTI. L’utilisateur choisit une émission sur le site de VCast, sur lequel figure toute la programmation des chaînes de télévision proposées et il indique soit une émission donnée, soit une plage horaire. Le système capte ensuite le signal de télévision à l’aide de ses propres antennes et enregistre la plage horaire d’émission choisie sur l’espace de stockage indiqué par l’utilisateur. VCast a assigné RTI devant le tribunal de Turin auquel elle a demandé de constater la légalité de ses activités. Ce dernier a décidé de sursoir à statuer demandant à la CJUE de se prononcer sur la licéité d’un tel service au regard de la directive droit d’auteur, droits voisins dans la société de l’information.
La Cour commence par rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les utilisateurs possèdent eux-mêmes des équipements de reproduction et peuvent se tourner vers un tiers pour effectuer l’opération, à condition que le service fourni relève bien de l’exception de copie privée. Or, constate la Cour, VCast ne se borne pas à organiser la reproduction, mais offre aussi un accès à distance aux émissions de certaines chaînes. Le service en cause propose ainsi deux fonctionnalités : la reproduction et la mise à disposition des œuvres concernées par celui-ci. La Cour de Luxembourg rappelle que cette exception au monopole de l’auteur doit s’interpréter de manière stricte, impliquant que ce dernier ne soit pas pour autant privé de son droit d’autoriser ou d’interdire l’accès à ses œuvres.
L’article 3 de la directive prévoit que toute communication au public doit être autorisée, que ce soit la transmission ou la retransmission d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En l’espèce, la Cour considère que les utilisateurs du système VCast constitue un public, et que les transmissions de la RTI et de Vcast sont effectuées dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission des œuvres, chacune d’elles étant destinée à un public. En conséquence, il s’agit bien de communications au public différentes dont chacune d’elles doit recevoir l’autorisation des titulaires de droits Elle en conclut que « la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, notamment son article 5, paragraphe 2, sous b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui permet à une entreprise commerciale de fournir à des particuliers un service d’enregistrement à distance dans le nuage de copies privées d’œuvres protégées par le droit d’auteur, au moyen d’un système informatique, en intervenant activement dans l’enregistrement de ces copies, sans l’autorisation du titulaire de droits. »