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Pas de cyber-harcèlement pour la diffusion en ligne répétée d’articles négatifs
Le TGI de Paris a estimé qu’on ne pouvait pas invoquer la nouvelle infraction de cyber-harcèlement pour faire sanctionner la publication répétée sur un blog de 18 articles très négatifs sur une personne, car ce serait une façon de contourner le régime instauré par la loi du 29 juillet 1881. Dans son ordonnance du 19 juillet 2017, le tribunal a jugé qu’il n’y avait donc pas lieu à référé. Il considère que « sous couvert d’invoquer un trouble manifestement illicite engendré par le harcèlement dont il ferait l’objet, en raison de la multiplicité des articles qui lui sont consacrés et de leur teneur, Monsieur X. tend, en réalité, à faire sanctionner les abus de liberté d’expression dont Monsieur Y. se serait rendu coupable, ainsi que le prouve l’ensemble de l’assignation, qui s’attache à dénoncer les appréciations critiques portées par l’auteur des propos à son encontre ».
Un journaliste avait collaboré à la rédaction d’une revue spécialisée. Mais ce dernier avait mis fin à cette collaboration après un différend avec l’éditeur. Il avait ensuite créé un blog à son nom dans lequel il avait publié en huit mois 18 articles très négatifs et virulents sur son ancien éditeur. Au lieu de fonder son action sur les infractions de presse dont les délais de prescription sont très contraignants, l’éditeur a invoqué le cyber-harcèlement, délit créé par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il a été inséré dans le nouvel article 222-33-2-2 du Code pénal qui prévoit désormais que « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. »