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Pas de notification UE d’une loi pénale qui réglemente les plateformes de transport
«Une réglementation nationale, qui sanctionne pénalement le fait d’organiser un système de mise en relation de clients et de personnes qui fournissent des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, sans disposer d’une habilitation à cet effet, porte sur un « service dans le domaine des transports » en tant qu’elle s’applique à un service d’intermédiation fourni au moyen d’une application pour téléphone intelligent et qui fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est le service de transport », a estimé la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 10 avril 2018. En conséquence, la loi du 1er octobre 2014 qui sanctionne pénalement le fait d’organiser illégalement un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent à une activité de transport n’entre donc pas dans le champ d’application de la directive du 22 juin 1998, qui impose la notification préalable à la Commission européenne des textes nationaux dans le domaine des règles relatives aux services de la société de l’information.
Le TGI avait à se prononcer sur la légalité du service UberPop, aujourd’hui interdit. Uber France était poursuivie au pénal pour avoir organisé un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels qui transportent des personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places. Le tribunal avait déclaré la société coupable de pratique commerciale trompeuse mais l’avait relaxée du chef de complicité d’exercice illégal de la profession de taxi. S’agissant du chef d’organisation illégale d’un système de mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels, le tribunal avait éprouvé des doutes sur le fait de savoir si cette disposition devait être regardée comme instituant une règle relative aux services de la société de l’information, dont le défaut de notification impliquerait son inopposabilité aux particuliers. Le tribunal a donc posé une question préjudicielle à la CJUE.
La Cour avait déjà eu à se prononcer sur cette question dans le cadre d’une procédure civile, le 20 décembre 2017, dans laquelle elle avait conclu que le service proposé constituait bien un service de transport. L’intermédiation entre un passager et un chauffeur non professionnel au moyen d’une application pour smartphone pourrait être qualifiée de service de la société de l’information. Toutefois, la Cour a estimé que ce service était indissociablement lié à l’offre de transport et a ajouté le fait que la société exerçait une influence décisive sur les conditions de la prestation de tels chauffeurs, pour conclure que l’élément principal du service d’intermédiation était le service de transport. La Cour a appliqué le même raisonnement s’agissant d’une procédure pénale.