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vendredi 31 juillet 2015
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Pas d’interception d’emails antérieurs à la commission rogatoire

 

Dans un arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation a estimé que la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté à tort la requête aux fins d’annulation des transcriptions des emails antérieurs à la délivrance de la commission rogatoire technique. N’entrent pas, en effet, dans le cadre des articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale l’appréhension, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises ou reçues par la voie des télécommunications antérieurement à la date de la décision écrite d’interception prise par le juge d’instruction, lesquels doivent être réalisés conformément aux dispositions légales relatives aux perquisitions.
A la suite d’un renseignement du service de la douane judiciaire, relatif à des fraudes par l’utilisation de cartes bancaires contrefaites imputables à un condamné incarcéré dans un centre de détention, qui opérait à l’aide d’un matériel informatique clandestin, une information a été ouverte le 8 mars 2013 au tribunal de Marseille. Deux jours après, le juge d’instruction a délivré au directeur de la police judiciaire une commission rogatoire, au visa des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, afin qu’il soit procédé à l’interception, l’enregistrement et la transcription des courriers électroniques émis ou reçus sur l’adresse utilisée lors des correspondances échangées par l’intéressé avec des tiers à partir de son lieu de détention. Les enquêteurs ont recueilli directement l’ensemble des données contenues dans les fichiers de cette adresse, y compris celles stockées antérieurement à l’autorisation d’interception. Le détenu a donc déposé une requête afin de voir annulée cette transcription excessive de données, estimant que cette exploitation des messages stockés sur sa boîte emails constituait une ingérence dans sa vie privée, excédant ainsi les limites des articles 100 et suite du code de procédure civile.