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Plateforme : proposer l’intervention de travailleurs indépendants n’est pas illicite
Par une ordonnance de référé du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Créteil a considéré que la plateforme Brigad n’enfreint aucune règle de droit « qui [lui] interdirait de recruter des travailleurs sous le statut d’autoentrepreneur, aux conditions actuelles, pour exercer son activité spécifique de plateforme de mise en relation dans le secteur hôtellerie restauration ».
La société Staffmatch France, spécialisée dans le secteur de l’intérim pour l’hôtellerie et la restauration reprochait à la plateforme en ligne de la société Brigad de fausser le jeu de la concurrence en proposant pour des missions de courte durée des personnes ayant le statut d’auto-entrepreneur, qui seraient en fait de faux travailleurs indépendants, tandis qu’elle serait soumise aux contraintes des sociétés d’intérim. Celle-ci a donc demandé au tribunal de commerce de Créteil de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’existence d’un dommage imminent susceptible de détruire le marché de l’intérim et de la mettre en difficulté. Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’il ne pouvait constater ni trouble ni dommage en l’absence de violation manifeste d’une règle de droit.
Le tribunal a commencé par constater que les deux parties se situaient bien sur le même marché et étaient bien concurrentes. Puis il a considéré que le fait pour une plateforme de proposer des missions de courte durée à des travailleurs indépendants ne constitue pas une activité illicite et que le fait pour ces derniers de les accepter n’est pas davantage illégal. Le tribunal rappelle que le législateur a créé un nouveau titre dans le code du travail consacré au statut social de certains travailleurs ayant recours à une ou plusieurs plateformes lorsque leur indépendance est faible à l’égard de ces plateformes. Il s’appuie par ailleurs sur une jurisprudence de la CJUE qui va dans ce sens et conclut que « dès lors, au vu de ce qui précède et du cadre réglementaire actuel, qu’il n’est pas démontré par les parties demanderesses en quoi la SAS Brigad violerait la législation en vigueur applicable à son activité de plateforme, celle-ci opérant dans un cadre juridique dédié aux plateformes de mise en relation résultant du code des impôts, du code de la consommation et du code du travail ».