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jeudi 01 octobre 2015
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Plus de transmission du fichier Stade au PSG

 

Par une décision du 21 septembre 2015, le Conseil d’Etat a considéré que la possibilité de transmettre tout ou partie des données de supporters du fichier STADE aux sociétés sportives et aux fédérations, dont le Paris Saint-Germain, était contraire à la loi Informatique et libertés. Il a ainsi annulé le point 5° du II de l’article 5 de l’arrêté du 15 avril 2015 qui avait autorisé le fichier Stade, traitement qui vise à prévenir les troubles à l’ordre public dans toutes les manifestations sportives dans Paris et la petite couronne. Le Conseil d’Etat a également annulé le point 10 de l’article 2 qui autorise l’enregistrement dans Stade de données à caractère personnel issues du traitement relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique car c’est contraire au code de la sécurité intérieure. Sans remettre en cause ce fichier, le Conseil d’Etat en limite cependant l’usage notamment par les tiers.
Suite à la création du fichier Stade, du nom du service de la préfecture de police (Service transversal d’agglomération des événements) par l’arrêté du 15 avril 2015, plusieurs recours en référé avaient été déposés devant le Conseil d’Etat, notamment par la Ligue des droits de l’homme (LDH), l’association stéphanoise Lutte pour un football populaire et l’Adajis (Association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters). Par une ordonnance de référé du 13 mai 2015, le Conseil d’Etat avait suspendu la mise en œuvre du fichier, estimant qu’il « existait, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur (sa) légalité ». Dans sa décision au fond du 21 septembre dernier, il n’a pas complètement donné gain de cause aux supporters, annulant seulement deux points de l’arrêté, même si ce sont des points importants.
Sur la mise en relation des traitements Stade et ceux du ministère de l’Intérieur, le Conseil d’Etat rappelle que selon l’article R. 236-18 du code de la sécurité intérieure, le traitement dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » ne doit faire l’objet d’aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune forme de mise en relation avec d’autres fichiers. Quant à la transmission des données aux clubs de football, le Conseil d’Etat rappelle « qu’il est constant que tous ces destinataires n’exercent pas une mission relative aux finalités poursuivies par le fichier Stade et qu’au demeurant, en leur sein, tous les personnels ne sont pas chargés de les mettre en œuvre ». Ce transfert de données n’est donc pas conforme à l’article 6 2° de la loi du 6 janvier 1978 car ce texte impose que la transmission de données soit strictement limitée aux finalités qui permettent aux destinataires de poursuivre celles du traitement.
Le Conseil d’Etat a en revanche considéré que les finalités de police administrative et judiciaire du traitement, circonscrites à des événements sportifs susceptibles de causer un trouble à l’ordre public, sont légitimes et énoncées de façon précises. Il estime également que la définition des personnes concernées est précise et que l’enregistrement de données relatives à des mineurs de plus de 13 ans ne revêt pas de caractère disproportionné.

A noter que le 29 septembre dernier, le député Guillaume Larrivé a déposé une proposition de loi renforçant la lutte contre le hooliganisme dont l’article 1er autorise « les organisateurs de ces manifestations à établir un fichier de données pertinentes relatives à ces personnes [susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes], et à les conserver pendant une durée maximale de trois ans. »