Actualités
Premier arrêt de la Cour de cassation sur le courrier électronique du salarié
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 2 octobre un arrêt sur le thème très polémique de la surveillance du courrier électronique sur le lieu de travail et a fait prévaloir la liberté pour le salarié d’émettre et recevoir du courrier électronique sur le fondement du « respect de l’intimité de sa vie privée ».
La société Nikon France reprochait à un chef de département un certain nombre de carences qu’elle souhaitait invoquer à l’appui de son licenciement. En effectuant des recherches dans les fichiers « PERSONNEL » et « FAX » de l’ordinateur de son salarié, la société a pu apporter la preuve de ses activités parallèles sur le lieu et pendant son temps de travail, ainsi que l’utilisation des moyens de l’entreprise à des fins toutes personnelles, notamment pour le compte du père du salarié. La Cour de cassation a estimé à l’occasion de ce pourvoi incident que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée » et a fait dériver le secret des correspondances du respect de la vie privée. S’appuyant sur l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, l’article 9 du code civil et l’article 120-2 du code du travail, la Cour a considéré que le stockage dans un fichier « personnel » ainsi que l’émission et la réception de courriers électroniques par le salarié est un droit que l’employeur ne saurait interdire de manière générale. Cette décision de cassation, qui s’inscrit dans le contexte d’un contentieux prud’homal du licenciement, concernait à titre principal le maintien d’une clause de confidentialité liant le salarié à son employeur. Sur ce point, la Cour a fait droit à la société Nikon France en reconnaissant la validité de l’accord de confidentialité portant sur le développement de programmes d’application. Monsieur O. soutenait que cet accord devait produire les effets d’une clause de non concurrence dont il devait percevoir la contrepartie. La Cour a refusé une telle interprétation en relevant que les termes de la clause étaient « clairs et précis ».