Actualités
Première mise en ligne : point de départ de la prescription pour les atteintes à la vie privée
Dans un arrêt du 12 avril 2012, la Cour de cassation a considéré que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau internet d’un message, court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué ». La deuxième chambre civile s’est ainsi inspirée de la jurisprudence de la chambre criminelle qui, dans un arrêt du 30 janvier 2001, avait considéré que le point de départ de la prescription de trois mois de l’action en diffamation courait à compter de la première mise en ligne.
En août 1996, le site du quotidien l’Humanité avait publié des articles relatifs à l’état de santé d’une personne. Ce n’est que le 7 septembre 2009 que la personne en cause a assigné le journal pour réparation de l’atteinte à sa vie privée. Il n’est pas question ici d’infractions de presse dont les actions sont prescrites trois mois à compter de la première publication, mais d’atteinte à la vie privée, sur le fondement de l’article 9 du code civil. L’article 2270-1 du même code stipule que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». La Cour de cassation en tire la conclusion suivante : « c’est à partir de cette mise en ligne, équivalente à la mise à disposition du public, que le délai de prescription de dix ans devait être calculé et non à partir des seules constatations de M. X…, datant du 6 mai 2009, soit treize ans après la révélation au public du texte ».