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Provocation à la commission d’une infraction sur internet : nullité des poursuites
Le fait pour un agent de police ou un intermédiaire de se connecter sur internet en se présentant comme un mineur recherchant des relations sexuelles constitue une provocation au délit de transmission de fichiers pédophiles. La Cour de cassation en déduit, dans un arrêt du 11 mai 2006, la nullité des poursuites ainsi que celle des aveux du prévenu.
En l’espèce, les policiers de la brigade des mineurs avaient demandé à un intermédiaire de se connecter sur un site de rencontres sous la fausse identité d’un mineur de 14 ans. Ce dernier était entré en contact avec un internaute et l’avait incité à lui transmettre des photographies à caractère pédophile. Les deux interlocuteurs ont ensuite fixé un rendez-vous au cours duquel l’internaute a été interpellé par les policiers. Durant son audition, il a avoué détenir sur son ordinateur des fichiers pédophiles.
La procédure adoptée par les policiers allant à l’encontre du principe de la loyauté des preuves, la cour d’appel a annulé les poursuites au titre de la transmission d’images pédophiles et non celles au titre de la détention de telles images. Les juges d’appel ont distingué l’infraction de transmission de celle de détention d’images pédophiles au motif que la détention était antérieure à la transmission et donc à la provocation. La Cour de cassation réfute la distinction opérée par les juges. Les aveux du prévenu ont eu lieu lors d’une audition « consécutive à la provocation ayant déterminé l’ensemble des poursuites ». Sans provocation, il n’y aurait pas eu d’aveux.
Cette décision tend à encadrer les procédures d’investigation sur internet. Les policiers doivent veiller à ne pas provoquer l’infraction. Si les policiers s’étaient contentés de répondre à une annonce préexistante, même sous l’identité d’un mineur de 14 ans, il n’y aurait pas eu provocation. Le fait d’être à l’origine de la demande vicie l’ensemble de la procédure.