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lundi 28 janvier 2019
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Purepeople.com : seule la personne concernée peut décider de dévoiler sa vie privée

 

Dans un arrêt du 25 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du TGI de Nanterre qui avait condamné l’éditeur de Purepeople.com à verser six mille euros de dommages-intérêts à un acteur britannique, du fait de la diffusion non autorisée de deux articles attentatoires au droit dû au respect de sa vie privée, illustrés par quatre clichés volés. Estimant l’appel injustifié, la cour a ajouté le versement de 3 500 € d’indemnisation complémentaire. Elle a également confirmé l’interdiction sous astreinte de toute nouvelle reproduction considérant qu’il s’agissait d’une mesure réparatrice complémentaire suffisante et proportionnée. Même si les articles et clichés litigieux avaient déjà été retirés, la cour a estimé que l’interdiction de toute publication prononcée en première instance poursuivait un but dissuasif face aux précédents de violation délibérée de la loi par le site. En revanche, elle a débouté le comédien de sa demande d’insertion d’un communiqué judiciaire sur le site d’information people
La cour a rappelé que le comédien en cause était le seul à pouvoir décider de la divulgation d’une information relative à sa vie privée, peu importe le fait qu’il ait une propension à s’exprimer auprès des médias sur sa vie personnelle. Le fait que l’information ait été révélée par une personne de la famille, à savoir la grand-mère maternelle, n’est pas non plus de nature à priver cette information de son caractère de rumeur, tant que l’intéressé n’a pas lui-même livré l’information. La cour a également rejeté l’argument de Purepeople.com sur le fait que les clichés pris dans la vie courante dans des lieux publics avaient déjà été publiés à l’étranger. Elle rappelle que « diffusion antérieure des clichés litigieux, à la supposer établie, est inopérante dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image, cette diffusion n’ayant pas été consentie par M. X, celui-ci disposant de toute liberté pour agir à l’encontre de telle société éditrice plutôt qu’une autre ».