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jeudi 10 mai 2001
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Qualité de mandataire requise pour faire de la publicité au nom de la société

 

C’est sous le visa de l’article 809 du NCPC relatif aux mesures d’urgence, que le TGI de Mâcon, par une ordonnance de référé en date du 24 avril 2001, a donné acte à l’appelé de son engagement de supprimer sur son site internet une publicité considérée comme illicite par le demandeur. La publicité en cause avait pour but la recherche d’investisseurs désireux de financer l’exploitation des mines de diamants du président de la République Centrafricaine au nom de la société Colombe Mines. Le requérant, mandataire actuel de ladite société, reprochait au défendeur de publier cette publicité près de deux ans après sa parution sur un site internet, en utilisant frauduleusement et sans son accord le nom de la société et de son principal actionnaire. La confusion venait du fait qu’à la date de création du site de la société minière, en mars 2000, le défendeur était effectivement gérant de cette société et conseiller personnel du président de la République Centrafricaine. Mais il n’avait plus cette qualité ni ce titre pour agir au nom de la société depuis que son mandat avait été révoqué de fait après son départ précipité de la République Centre Africaine courant 2001. Or, en l’espèce, les juges ont estimé que le contenu du site laissait, en effet, croire que ses concepteurs étaient mandatés par le président de la République Centrafricaine pour cette mission, ce qui n’est pas le cas. Aussi, l’ex-gérant, dont la mauvaise foi n’a pas été démontrée, s’est tout de suite engagé à supprimer sur son site internet la publication critiquée par le nouveau mandataire de la société minière. Le tribunal en a donc pris acte, et lui a demandé de procéder à cette suppression dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard.