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mercredi 07 mai 1997
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Quand l’obstruction à la saisie-contrefaçon entraine la présomption de contrefaçon (TC Nanterre 7 mai 1997)

 

Cedip / Additional Euro Technologies et Ainf Zia – TC Nanterre, 7 mai 1997.

Cedip et Additional étaient liées par un contrat de commercialisation du produit PTR (ensemble de cartes électroniques et d’un logiciel). Dans l’exécution de ce contrat, Additional a manqué à son obligation de paiement de factures Cedip. A l’occasion des recours judiciaires en recouvrement de ces factures, il est apparu que le logiciel “Addelia” commercialisé par Additional ressemblait à s’y méprendre au logiciel “PTR Win” conçu par Cedip et déposé à l’APP.
Au cours de la saisie-contrefaçon descriptive (à noter : la cour de cassation a décidé que “l’omission de la formalité de la remise préalable de l’ordonnance au saisi ne constituait pas une nullité de fond” et que “celui qui s’en prévalait devait démontrer que l’omission de la formalité lui faisait grief”), le saisi ne s’est guère montré coopératif. De l’ensemble des faits, notamment le fait que le procès-verbal mentionne la présence de copies serviles du manuel d’utilisation du logiciel de Cedip, et de l’obstruction faite à la procédure par Additional, les juges ont retenu une présomption sérieuse de culpabilité d’Additionnal. Sur la base de cette présomption, le préjudice de Cedip est alors établi dans son principe. Quant à l’évaluation du préjudice, elle correspond à une perte de marge qui s’est élevée à 650 000 F. Cette affaire, où la contrefaçon est le fait d’une société en rapport étroit avec le concepteur du logiciel, est à rapprocher de la décision Wang Laboratoires Inc., Wang France, APP : EDA, EDA System et les autres ; TGI de Paris, 6 novembre 1992.