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mercredi 13 mai 2009
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Recherche de la preuve sur requête : les nouvelles exigences de la Cour de cassation

 

Dans un arrêt du 9 avril 2009, la Cour de cassation vient d’imposer des exigences nouvelles en matière de recherche de preuve sur requête, en interprétant de manière extensive l’article 495 du code de procédure civile. Ce texte prévoit qu’une « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Cela concerne évidemment la personne chez qui les opérations ordonnées ont lieu. Mais la Cour estime qu’il faut également porter la requête et l’ordonnance à la connaissance de la personne à l’encontre de laquelle un procès pourrait être engagé.
Dans cette affaire, un employeur qui soupçonnait un ancien salarié d’actes de concurrence déloyale avait obtenu, par ordonnance sur requête du TGI, la désignation d’un huissier afin qu’il se rende chez Tiscali pour se faire remettre le contenu de courriers électroniques envoyés par l’employé à des personnes identifiées ou qu’il avait reçus d’elles. On ne saura pas si ces emails remis à l’huissier étaient compromettants car la procédure a été annulée en première instance puis en appel confirmé en cassation, pour défaut de signification de la mission de recherche de preuve à l’ex-salarié.
C’est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation se prononce dans ce sens sur l’article 495. Si elle impose désormais cette information, elle ne dit pas quand elle doit être faite ni comment. Lorsqu’une opération de recherche de preuve dans le cadre d’un pré-contentieux est effectuée, quand doit-on informer la personne qui risque d’être assignée ? Avant que l’huissier se rende sur les lieux, pendant ou après ? Vraisemblablement pas avant, car cela mettrait à mal l’effet de surprise. Face au silence de la Cour, il semble prudent de signifier la mesure au moment de son exécution. Il peut également être envisagé de demander au juge de préciser, dans l’ordonnance, que la signification de la requête et de l’ordonnance intervienne une fois les opérations réalisées.

Autre question : sous quelle forme cette information doit-elle être communiquée ? L’article 495 prévoit qu’une copie est laissée à la partie à laquelle elle est opposée et n’impose pas de signification par huissier. Or c’est ce que la cour d’appel reproche à la société Res Humana. Reste une difficulté pratique majeure : le nombre de significations. En effet, si un litige est susceptible d’impliquer de nombreuses personnes, il faudra les déterminer à l’avance et les informer des opérations en cours simultanément. Ce qui risque de se révéler complexe, surtout si les individus se trouvent dans plusieurs lieux, voire dans plusieurs pays