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Refus du TGI de Paris de qualifier Free d’éditeur de newsgroup sur son serveur Usenet
Dans une décision du 5 février 2008, le TGI de Paris a estimé que « la société Free a une activité de fournisseur d’accès à un réseau de communications électroniques en permettant à ses abonnés d’accéder au réseau Usenet » et a rejeté les qualifications d’éditeur, d’organisateur et d’hébergeur des newsgroups accessibles par le serveur Usenet.
Celui-ci comporte différents canaux et sous-canaux, également appelés newsgroup, qui permettent aux utilisateurs de télécharger ou de diffuser des fichiers sur un thème donné. Plus précisément, le canal « alt.binaries.bd.french » met à disposition des fichiers correspondant, le plus souvent, à des bandes dessinées numérisées sans l’accord des ayants droit. Le Syndicat national de l’édition ainsi que différents éditeurs ont donc assigné Free en tant qu’éditeur de ce canal. Ils justifient cette qualification par le fait que les fichiers disponibles sur ce serveur ne sont pas tous mis en ligne par des abonnés à ce réseau mais proviennent également d’autres serveurs en relation contractuelle avec un serveur Usenet. Ils en déduisent que Free dispose d’un contrôle sur le contenu de ces canaux et dépasse ainsi sa fonction de fournisseur d’accès. Le TGI va rejeter cet argument au motif que les fichiers provenant des autres serveurs ont aussi été postés par des internautes et non par Free.
Bien que cette constatation soit exacte, elle n’occulte pas le fait que Free ait délibérément choisi de conclure des partenariats avec d’autres serveurs, dont certains font de la mise à disposition anonyme et sans contrôle de fichiers un argument de publicité. Grâce à ces accords, des fichiers postés par des abonnés à Free se retrouvent sur d’autres serveurs et inversement, des fichiers postés sur d’autres serveurs sont accessibles aux abonnés à Free.
De plus, les demandeurs exposent que les autres fournisseurs d’accès ne permettent pas à leurs abonnés d’accéder à ces newsgroup, argument qui sera considéré inopérant par le TGI, chaque fournisseur gérant son offre comme il l’entend.
La position du tribunal aurait peut être été différente à la lumière des nouvelles dispositions issues du projet de décret relatif à la conservation des données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne. Ce texte, annoncé le 14 février 2008 par Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, obligerait les fournisseurs d’accès et les hébergeurs à conserver les coordonnées postales ainsi que les noms de ces personnes.
Cette décision est frappée d’appel.