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mardi 11 juillet 2017
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Résiliation d’un contrat de réalisation d’un site aux torts d’un client trop exigeant

 

La cour d’appel de Grenoble a confirmé la résiliation d’un contrat de réalisation d’un site internet aux torts exclusifs du client, qui avait refusé toute réception provisoire, alors que cette réception aurait pu lui permettre de faire faire au prestataire toute modification au vu des éventuelles réserves et dès lors que les retards reprochés à cette date lui étaient entièrement imputables. Par son arrêt du 6 juillet 2017, la cour a condamné la société cliente à payer à son prestataire les sommes prévues par le contrat et non encore réglées, en plus des pénalités, 10 000 € pour le travail supplémentaire généré par ses nombreuses demandes d’interventions et de modifications, et 50 000 € de dommages-intérêts.
La société Sikirdji Gemfrance, spécialisée dans le commerce de pierres fines et précieuses, avait conclu un contrat avec l’agence web Dediservices pour améliorer son site et y développer une activité de commerce en ligne. Le site commandé n’a jamais été achevé, Sikirdji lui reprochant de nombreux dysfonctionnements. Cette dernière a assigné son prestataire pour voir remboursé l’acompte versé et résolu le contrat. Le tribunal de commerce de Grenoble comme la cour d’appel ont cependant considéré que Sikirdji était responsable de l’échec du projet. Dediservices a démontré, par la production de nombreux emails échangés, qu’elle avait réalisé 24 versions de la maquette de la page d’accueil pour en obtenir une tardive validation. Même chose pour la livraison de la première version Beta. Alors que le site réalisé n’a pas fait l’objet d’une réception provisoire comme prévu au contrat et qui aurait été de nature à lui permettre de faire état de dysfonctionnements, Sikirdji a pris acte de la résiliation du contrat qu’elle juge imputable à Dediservices, compte tenu des retards et des dysfonctionnements du site. Or, « il est démontré que les retards quant à la réalisation du site en cause sont imputables à la société appelante compte tenu, et pour chacune des phases, de ses nombreuses demandes de modifications. ». Par ailleurs, la cliente ne démontre pas le caractère non recettable du site pouvant justifier son refus de réception.

L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et n’est donc pas définitif.

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