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Responsabilité des fournisseurs d’hébergement, TGI Nanterre 8 décembre 1999.
Le tribunal de grande instance de Nanterre vient de rendre un jugement en date du 8 décembre 1999, sanctionnant sur le fondement des articles 9 et 1382 C.civ., l’hébergeur d’un site web où étaient exposées des photographies représentant un mannequin dénudé.
Le tribunal précise à l’occasion que le fournisseur d’hébergement est tenu à une obligation générale de prudence et de diligence. Il lui appartient donc de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers.
A cette fin, l’hébergeur doit tout d’abord mettre en œuvre des moyens raisonnables d’information. Le rappel de certaines obligations essentielles lors du contrat d’hébergement et l’existence d’une « charte » mentionnant aux hébergés la nécessité de respecter les droits des tiers ont été considérés comme des diligences suffisantes par les juges du fond.
L’hébergeur doit ensuite se montrer vigilant. Cette vigilance, qui s’impose à tous depuis l’affaire Estelle H. c/ Valentin L., ne signifie pas une « surveillance minutieuse et approfondie du contenu des sites hébergés ». Elle doit seulement être de nature à exclure les sites dont « le caractère illicite » est « apparent ».
L’hébergeur doit enfin se donner les moyens d’action pour fermer de façon immédiate les sites litigieux et veiller à ce qu’ils ne soient pas rouverts.
Pour le reste, ce jugement apporte une précision importante. Le fait que le fournisseur d’hébergement soit dans l’incapacité de fournir l’identité du créateur du site litigieux ne l’exonère en rien de sa responsabilité. Le tribunal de grande instance considérant en effet que l’activité d’hébergeur « par sa nature comme par les conditions dans lesquelles elle s’accomplit [..] est génératrice de responsabilité ».