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mardi 16 septembre 2014
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Restrictions de concurrence : le GIE CB gagne une bataille devant la CJUE

 

Par un arrêt du 11 septembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé la décision du Tribunal de l’UE pour avoir commis des erreurs de droit dans l’appréciation de la notion de restriction par « objet » des mesures tarifaires imposées par le GIE Cartes bancaires à ses membres. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal afin qu’il examine si les mesures en cause pouvaient être interdites en raison de leurs effets anticoncurrentiels.

Les faits datent de 2002. A cette époque, le GIE Cartes bancaires décide d’adopter trois mesures tarifaires : un droit dit Merfa qui est un mécanisme de régulation de la fonction acquéreur, un droit d’adhésion de 50 000 € et un dispositif dénommé « réveil des dormants » applicable aux membres inactifs ou peu actifs. Ces mesures ont été notifiées à la Commission européenne. Par une décision du 17 octobre 2007, la Cour a considéré qu’elles étaient contraires au droit de la concurrence de l’Union, tant en raison de leur objet, à savoir entraver l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché de l’émission de cartes de paiement en France, que de leurs effets anticoncurrentiels. Elles constituaient ainsi une décision d’association d’entreprise illégale. Le GIE CB a introduit un recours devant le Tribunal de l’UE qui l’a rejeté en approuvant le raisonnement de la Commission et a estimé qu’il n’y avait pas lieu pour lui d’examiner les effets des mesures sur le marché.

La CJUE a sévèrement rejeté la décision du tribunal en relevant les erreurs de droit commises en ce qui concerne les critères juridiques pertinents pour apprécier l’existence d’une restriction de concurrence « par objet », contraire à l’article 81 du traité CE. Il lui est reproché de n’avoir pas justifié en quoi cette restriction de concurrence présenterait un degré suffisant de nocivité sur le marché pour pouvoir être ainsi qualifiée. Selon la Cour, si ces mesures ont pour objet d’imposer une contribution financière aux membres qui se contentent des efforts déployés par les autres en matière d’acquisition, le tribunal ne pouvait pour autant considérer que, par nature, ces mesures étaient nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.