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Rupture brutale du contrat : compétence exclusive de la cour de Paris
Par deux arrêts des 8 décembre 2016 et 2 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision du tribunal de commerce de Marseille qui avait débouté la société Open Up de ses demandes de résolution d’un contrat de développement de site web. Elle s’est, en revanche, déclarée incompétente pour statuer sur la question de la rupture brutale et abusive du contrat par le client, en raison de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris en la matière. Selon les articles L. 442-6 III, al. 5 et D. 442-3 du code de commerce en vigueur depuis le 1er décembre 2009, la cour de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les demandes relatives à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce. Reste à savoir si le prestataire informatique va poursuivre son action auprès de la cour parisienne vu le faible enjeu financier de l’affaire. Il avait demandé et obtenu 1 000 € pour l’indemnisation de la rupture brutale du contrat par le tribunal de commerce.
A l’instar du tribunal, la cour d’Aix-en-Provence a donné tort à la société Open Up qui avait résilié unilatéralement le contrat de développement d’un site web sans faire la démonstration d’une inexécution de l’engagement de son fournisseur et en omettant sa part de responsabilité dans les dysfonctionnements et retards.
La société Open Up avait commandé le développement d’un site marchand à la société Simpliciweb. Considérant que le site avait été livré avec beaucoup de retard, bogué et pas tout à fait conforme aux exigences contractuelles, Open Up avait envoyé une lettre par laquelle elle résiliait le contrat, sans aucune mise en demeure en raison, selon elle, de la particulière gravité du comportement du prestataire. La cour remarque, entre autres, que « ce n’est pas le choix du mode de développement « page par page » mais les innombrables demandes d’ajouts, de suppressions et de modifications formulées par la SARL Open up qui ont retardé l’exécution par l’intimée de ses engagements. ». Sur les défauts du site, la cour considère que qu’Open Up se contente d’affirmations générales et sommaires sans faire aucune démonstration ni apporter des faits concrets.
Lire la décision du 8 décembre 2016 et du 2 mars 2017