Actualités
Suspension d’un logiciel RH pour défaut de consultation du CHSCT
Par un arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d’appel de Versailles qui avait ordonné la suspension de l’utilisation de l’outil Smart RH pour le décompte du temps de travail et notamment des heures supplémentaires qu’Altran Technologies avait mis en œuvre depuis 2015, tant que le CHSCT n’aurait pas été informé et consulté sur l’introduction de ce logiciel et les conséquences de son utilisation au regard du décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.
Altran technologies avait annoncé la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion du temps de travail, pour le 1er octobre 2015, au cours d’une réunion du comité central d’entreprise le 15 avril 2015 qui a donné un avis favorable le 17 juillet 2015. La direction n’avait cependant pas estimé nécessaire de consulter les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société, dont celui de Vélizy, au sein duquel Smart RH avait été mis en place depuis le 1er octobre. Le CHSCT de l’établissement de Vélizy a donc saisi le tribunal de grande instance aux fins de suspendre l’utilisation de cet outil au sein de l’établissement, tant qu’il n’aurait pas été régulièrement informé et consulté.
La Cour de cassation a confirmé la position de la cour d’appel qui avait estimé que « l’instauration du nouvel outil Smart RH était un projet important au sens de l’article L. 4612-8-1 du code du travail, en ce que ce nouvel outil, mis en oeuvre depuis octobre 2015, a encore à ce jour des effets importants sur les conditions de travail des salariés, par l’instauration d’un système de décompte du temps de travail effectif inadapté et non conforme aux dispositions légales et donc susceptible de porter atteinte à la santé des salariés par le nombre d’heures supplémentaires effectuées ». Rappelons que l’article L 4612-8-1 prévoit : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. »