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lundi 22 octobre 2018
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Téléchargement illicite : responsabilité de l’abonné à internet confirmée par la CJUE

 

Le détenteur d’un accès internet par lequel des atteintes aux droits d’auteur ont été commises par le partage de fichiers ne peut s’exonérer de sa responsabilité en désignant un membre de sa famille comme étant celui qui a utilisé cet accès, estime la Cour de justice de l’UE. Dans son arrêt du 18 octobre 2018, la Cour rappelle que les titulaires de droits lésés doivent disposer d’une forme de recours ou de moyen permettant de faire reconnaître la responsabilité civile du titulaire de l’abonnement.
Sur une connexion internet détenue par un Allemand, il avait été constaté le partage non autorisé du fichier d’un livre audio en vue de son téléchargement. Ce dernier s’était défendu en déclarant qu’un tiers avait utilisé sa connexion internet au moment de l’atteinte aux droits sur le livre audio. Selon la loi allemande, le détenteur d’une connexion internet est présumé être l’auteur d’une atteinte commise par ce biais dès lors qu’il est identifié par son adresse IP et que personne d’autre a la possibilité d’y accéder. Toutefois, il ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il désigne un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion, sans avoir à donner davantage d’explications, comme il découle d’un droit fondamental allemand de protection de la vie familiale. La CJUE procède à une conciliation entre le droit à un recours effectif, le droit de la propriété intellectuelle et le droit au respect de la vie privée et familiale. Et elle considère qu’en accordant une protection quasi absolue aux membres d’une famille d’un titulaire d’une connexion à internet, la loi en cause ne permet pas d’aboutir à une sanction efficace et dissuasive infligée à l’auteur de l’atteinte. Il en aurait été autrement si cette loi offrait un recours effectif en permettant de faire reconnaître la responsabilité civile du titulaire de l’abonnement. Et elle conclut que : « L’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, d’une part, et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, interprétée par la juridiction nationale compétente, en vertu de laquelle le détenteur d’une connexion à Internet, par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers, ne peut voir sa responsabilité engagée, dès lors qu’il désigne à tout le moins un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion, sans donner davantage de précisions quant au moment où ladite connexion a été utilisée par ce membre de sa famille et à la nature de l’utilisation qui a été faite de celle-ci par ce dernier. »