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Un droit de réponse en ligne imposé en référé
Par une décision en référé du 26 mars 2009, le TGI de Paris a ordonné l’insertion d’un droit de réponse sous la forme d’un communiqué judiciaire qui répond aux exigences de longueur du décret du 26 octobre 2007. Ce texte, pris en application de l’article 6 de la LCEN, encadre la forme que doit respecter toute demande d’insertion d’un droit de réponse sur internet ainsi que la taille maximum du texte à diffuser, soit 200 lignes. Se basant sur le décret, le tribunal a refusé de publier l’intégralité de la réponse souhaitée par la société demanderesse Meridianis Voyages.
Mais le litige ne portait pas tant sur la longueur du texte de la réponse que sur l’absence de publication sur le site Sospelerin.org, à qui la demande avait été adressée. Celui diffuse, en effet, une liste d’agences de voyage qu’il recommande, assortie d’un sigle indiquant la qualité des prestations offertes. Or, Meridianis figurait en dernière position, avec une appréciation discutée par l’agence de voyage en cause. Elle a donc envoyé une demande d’insertion d’un droit de réponse à l’attention du directeur de la publication, sans le désigner nominativement en l’absence de cette mention sur le site. Ce recommandé avec AR, puis un second, seront retournés à l’expéditeur, avec la mention « non réclamé ».
Le tribunal de Paris a donc fait droit à la demande du voyagiste prenant en compte le fait qu’il avait agi avec diligence, en se conformant au décret. Il a estimé que la méconnaissance par Sospelerin.org de ses obligations légales avait constitué un trouble manifestement illicite à l’encontre de Meridianis. Rappelons que ni le nom du directeur de la publication ni les mentions légales prévues par la loi ne figuraient sur le site, à l’exception d’une fenêtre « contact » renvoyant sans autre indication à l’adresse de SOS Pèlerin.