Les avocats du net

 
 


 

Actualités

jeudi 05 mars 2015
Facebook Viadeo Linkedin

Un nom de domaine, 3 marques, 2 sociétés : rupture du pacte de coexistence

 

Microcaz a été condamnée par la cour d’Angers par une décision du 26 janvier 2015 pour ne pas avoir respecté l’accord conclu avec Oceanet en 2000 portant sur la coexistence de la marque Oceanet, déposée par la société éponyme, et des deux marques semi-figuratives de Microscoz reprenant ce terme. Ce protocole prévoyait que figurerait sur le site internet d’Oceanet, oceanet.fr, une page d’accueil commune aux deux sociétés, chaque page dédiée à une société devant contenir un lien vers le site de l’autre. De plus Microcaz s’était engagée à n’utiliser ce terme qu’avec les éléments figuratifs. Ce qu’elle n’a pas respecté.

A ceux qui suivent le droit de l’internet depuis longtemps, les noms de ces sociétés rappelleront sans doute une décision du 29 juin 1999 du TGI d’Angers qui avait reconnu pour la première fois l’antériorité d’un nom de domaine sur une marque. L’arrêt de la cour d’Angers du 26 janvier 2015 constitue la suite, et peut-être l’épilogue, de ce litige qui oppose ces deux structures depuis 1996. Il n’est, en effet, pas aisé de se partager un nom sur internet.

Le conflit concerne deux prestataires de l’internet. En juillet 1996, la société Oceanet met en ligne son site « Oceanet » avec une extension en .fr et le fait référencer dans les principaux moteurs de recherche. Le 31 juillet suivant, la société Microcaz fait inscrire la dénomination Oceanet auprès de l’Insee, en tant qu’établissement secondaire et le 2 septembre, elle dépose la marque Oce@net auprès de l’Inpi. Ce n’est qu’après qu’elle s’aperçoit qu’Oceanet dispose d’un site internet accessible à l’adresse oceanet.fr. Or, Microcaz ne peut pas justifier avoir utilisé le signe Oceanet avant le 31 juillet 1996. Le 29 juin 1999, le TGI du Mans annule la marque pour indisponibilité du signe dans la mesure où « Oceanet utilisait la dénomination Oceanet comme nom de domaine dès la mi-juillet 1996, soit antérieurement au dépôt par la demanderesse de sa marque complexe reprenant cette dénomination ». En cours de procédure d’appel, les parties mettront un terme à leur conflit en concluant un protocole transactionnel auquel la cour d’appel donnera force obligatoire le 8 janvier 2001.

Plus d’une décennie après, Oceanet qui reprochait à Microcaz une utilisation de la marque sans les éléments graphiques a obtenu gain de cause ; la cour a fait injonction à Microcaz d’en faire usage qu’avec les éléments figuratifs. De son côté, Microcaz n’a pas davantage obtenu gain de cause sur la méconnaissance supposée par Oceanet de l’article du protocole relatif à la répartition géographique. Chacune des deux sociétés s’était engagée à ne pas s’installer physiquement, directement ou non, sur le territoire de l’autre. Elle reprochait à Oceanet d’avoir proposé ses services par le biais de sociétés locales, via leur site. Pour la cour d’appel, ces pratiques ne constituent pas une installation physique, fut-ce indirecte. De même qu’on ne peut pas reprocher à Oceanet son référencement sur les moteurs de recherche et d’avoir ainsi détourné à son profit la page d’accueil. Comme le rappelle la cour d’appel, aucun engagement contractuel n’avait été pris concernant le référencement, il ne peut donc pas avoir y avoir de manquement.