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Un site appartient au prestataire qui l’a conçu
La société qui a fait faire son site par une web agency n’est pas titulaire des droits. Le TGI de Paris, dans un jugement du 10 novembre 2011 a affirmé que l’auteur est le prestataire qui l’a développé sans consignes précises de son client. Il a jugé que ce dernier avait commis un acte de contrefaçon en confiant l’hébergement du site de la société à un autre prestataire, sans en demander l’autorisation au créateur. En revanche, la responsabilité du nouvel hébergeur n’est pas engagée car il bénéficie du régime de responsabilité aménagé par la LCEN. Le tribunal estime qu’il n’avait pas à vérifier la chaîne des droits dont son client pouvait se prévaloir. En revanche, il a commis un acte de concurrence déloyale en apposant le nom de sa société en bas de la page d’accueil, laissant croire qu’il était l’auteur du site.
En 2004, le responsable de la société Elag Ouest avait confié l’hébergement de son site elag-ouest.com, la gestion du nom de domaine et le référencement à la société Linkeo.com. En 2007, il s’est adressé à la société Victoriaa pour la création d’un nouveau site Elag-ouest.eu ainsi que pour son hébergement et son référencement. Et en 2008, il a demandé à Linkeo.com d’assurer l’hébergement du second site. Ce qui ne va pas plaire à Victoriaa qui reproche à Linkeo.com d’avoir reproduit le site dont il s’estime titulaire des droits, sans son autorisation, d’avoir supprimé le crédit où figurait son nom et de l’avoir remplacé par le sien.
Le responsable d’Elag Ouest pensait qu’il était titulaire des droits sur le site dont Victoriaa avait été chargée du développement. Ce n’est pas la conclusion à laquelle le tribunal est arrivée. Il aurait fallu, pour cela, qu’il donne « des indications précises sur la présentation des différentes pages et l’agencement des éléments qui les composent, sur le graphisme, l’animation ou l’arborescence favorisant la consultation d’un site ». En conséquence, Victoriaa doit être considérée comme l’auteur du site, vu qu’elle a « les compétences requises en matière de création de sites » et qu’au surplus elle dispose des sources du site qui est divulgué sous son nom.
Pour autant, la responsabilité de Linkeo.com au titre de la contrefaçon n’est pas engagée car, en qualité d’hébergeur, il n’avait pas à vérifier la chaîne des droits dont son client pouvait se prévaloir. En revanche, il est condamné pour concurrence déloyale car il a laissé croire qu’il était l’auteur du site, s’appropriant ainsi les mérites de la création de Victoriaa. Linkeo.com avait inscrit en bas de la page d’accueil du site la mention « web agency Linkeo.com création de site référencement demande de devis ». « Cette mention par son contenu avec une référence expresse à l’activité de création et par son emplacement habituellement réservé à des crédits, va nécessairement conduire l’internaute à penser que le site qu’il consulte, a été créé par la société Linkeo.com alors qu’aucune autre mention ne vient l’informer sur les conditions réelles de sa réalisation. ». Le client est condamné à verser 3 000 € au titre de la contrefaçon et Linkeo.com doit verser 8 000 € pour réparer son comportement déloyal. Il doit en outre supprimer la mention litigieuse.