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lundi 18 mai 2015
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Une information erronée est une pratique commerciale déloyale

 

Dans un arrêt du 16 avril 2015, la Cour de justice de l’Union européenne confirme qu’une information erronée donnée à un seul abonné par un fournisseur de service de télévision par câble correspond à une pratique commerciale déloyale, en application de la directive du 11 mai 2005. Par ailleurs, elle estime qu’il n’y a pas lieu de vérifier si cette pratique qualifiée de trompeuse est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle, pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale et donc interdite.
Dans cette affaire, un abonné avait demandé à son opérateur de télévision par câble la date de fin de son contrat car il voulait le résilier et changer de fournisseur. Le premier opérateur lui ayant fourni une date erronée, le consommateur a été exposé à des frais supplémentaires car il a résilié son contrat un mois trop tard. Cela l’a obligé à s’acquitter de frais d’abonnement auprès de deux prestataires pour une même période. Pour la Cour, il s’agit bien d’une pratique commerciale réputée trompeuse, en raison des informations fausses qui ont été communiquées et qui étaient susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen. Elle rappelle que le champ d’application matériel de la directive est particulièrement étendu et la notion de pratique commerciale spécialement large puisqu’elle inclut « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel ». Le législateur avait en effet pris en considération le fait que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité, notamment en ce qui concerne le niveau d’information. Dans cette logique, peu importe que les faits ne se soient produits qu’une seule fois et pour un seul consommateur. En conséquence, la Cour conclut que « la communication d’une information faite, comme dans l’affaire au principal, par une entreprise dans le cadre du service après-vente d’un abonnement à un service de diffusion télévisuelle par câble souscrit par un particulier doit être considérée comme relevant de la notion de « pratique commerciale », au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. ».