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Usurpation d’identité numérique confirmée en appel
La cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé qui avait condamné un homme sur le fondement de l’usurpation d’identité numérique pour avoir créé un site internet « vengeur et rancunier » avec les nom et prénom d’une jeune femme dans le but de lui nuire. Comme la décision de première instance, l’arrêt de la cour d’appel du 19 janvier 2018 condamne l’homme à 8 000 € de dommages-intérêts, auxquels s’ajoutent 3 000 € au titre des frais engagés pour la procédure. A cette occasion, la cour a rejeté les captures écran que lui avait fourni le défendeur censées prouver qu’il avait fermé le site litigieux. Même en défense, seul un procès-verbal de constat d’huissier aurait été de nature à prouver le retrait effectif d’un contenu mis en ligne, selon la cour.
Un litige à propos d’un prêt était à l’origine de la vengeance d’un homme contre son ex-co-contractant. Pour l’atteindre, il s’était attaqué à sa fille. Dès 2009, elle avait porté plainte pour harcèlement, mais l’affaire avait été classée sans suite. En 2014, elle avait déposé une nouvelle plainte contre celui qu’elle soupçonnait être l’auteur de courriers et de SMS mensongers et injurieux envers l’ensemble du cabinet d’avocats dont elle était stagiaire. Elle sera également classée sans suite. En 2016, l’homme vengeur met en ligne un site dont le nom de domaine en .fr est composé du nom et du prénom de la jeune femme. Le site promet de dire toute la vérité sur le père et la fille, révèle des données personnelles les concernant et invite les personnes à dénoncer des faits ou « entourloupes » dont ils auraient été les auteurs. Assigné en référé sur les fondements de harcèlement et d’usurpation d’identité numérique, l’auteur présumé des faits n’a pas contesté avoir créé le site mais il demandait l’infirmation de l’ordonnance car il prétendait qu’il avait été supprimé dans les jours qui avaient suivi l’assignation. Or, la cour a estimé qu’il ne fournissait aucune preuve fiable pour prouver la disparition du site à cette période. Elle a donc confirmé la décision du TGI de Paris considérant que « le premier juge a justement considéré qu’eu égard au caractère extrêmement attentatoire et calomnieux du site qui appelle à la vindicte et à la délation contre Mme X et son père en divulguant les adresses de leurs domiciles successifs, leurs coordonnées et diverses informations personnelles et au fait que ce site a été référencé par le moteur de recherche Google dans les résultats générés sous les nom et prénom de Mme X, il convenait en réparation de la nuisance subie de lui accorder, à titre provisionnel, une somme de 8.000 euros correspondant au montant de l’obligation non sérieusement contestable. »