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Usurpation d’identité : transfert du nom de domaine
Le TGI de Paris a ordonné, le 2 mars 2017, le transfert du nom de domaine d’un site frauduleux comportant les nom et prénom d’une personne victime d’une usurpation d’identité. Même si cette dernière ne jouit pas d’une notoriété affirmée, le tribunal a considéré que « l’association dans ce nom de domaine du prénom et du nom patronymique de la demanderesse entraîne, en raison de la reprise à l’identique de ces deux éléments et du caractère peu commun du nom en cause, un risque que madame X. soit considérée par les internautes comme étant responsable ou au moins associée aux activités commerciales conduites à partir de cette adresse, ce d’autant qu’une recherche sur les moteurs de recherche opérée à partir de son nom et de son prénom fait apparaître des liens renvoyant sur ce site aux côtés de liens la concernant personnellement. »
Une femme avait découvert que son nom et son prénom avaient été reproduits à l’identique dans un nom de domaine en .fr et qu’il était exploité pour un site de vente de chaussures et accessoires semble-t-il frauduleux, par le fait qu’il ne comportait ni conditions générales de vente, ni mentions légales ni adresse de contact. Dans le Whois de l’Afnic figurait le nom de la personne qui avait procédé à l’enregistrement du nom de domaine. La victime l’a donc mis en demeure de transférer le nom de domaine à son profit. Cette dernière s’est engagée à le faire car elle était seule en mesure de procéder à cette démarche en tant que titulaire déclaré. Elle avait toutefois expliqué qu’elle n’était pas la personne qui avait effectué l’enregistrement mais qu’elle avait aussi été victime d’une usurpation d’identité. Mais aucune démarche n’ayant été effectuée, la victime l’a assignée en justice pour obtenir le transfert.
Le tribunal a rappelé que l’article L. 45-2-2° du code des postes et communications électroniques prévoit la possibilité de supprimer ou de refuser de renouveler un nom de domaine portant atteinte aux droits de la personnalité, sauf intérêt légitime ou bonne foi du demandeur. « Le nom patronymique d’une personne physique, même dépourvue de toute notoriété particulière, constitue un attribut de sa personnalité et celle-ci est en droit de s’opposer à toute utilisation à titre commercial de celui-ci par un tiers en cas de risque de confusion ou d’assimilation prouvé », rappellent les juges. Ils ont néanmoins pris en considération le fait que la victime jouit d’une certaine notoriété, vu sa présence sur internet et les réseaux sociaux en raison de sa profession de responsable de la communication. Ils ont également fait cas de la rareté du patronyme en cause.