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Vente d’ordinateur équipé de logiciels préinstallés, pas déloyale en soi
Dans un arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l’UE a tranché définitivement en affirmant « qu’une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, à moins qu’une telle pratique soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit ». La Cour a également estimé que « l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Partant, le prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29. ».
La Cour s’est prononcée suite au renvoi de la Cour de cassation française. Celle-ci avait été saisie d’un pourvoi contre un arrêt du 5 novembre 2013 de la cour d’appel de Versailles. Cette dernière avait jugé que la vente d’un ordinateur portable Sony équipé du système d’exploitation Vista de Microsoft et quelques logiciels applicatifs ne constituait ni une pratique commerciale déloyale de vente forcée interdite en toutes circonstances, ni une pratique commerciale de vente liée, ni encore une pratique commerciale trompeuse ou agressive. Le consommateur en cause avait refusé de souscrire au contrat de licence utilisateur finale de Windows affiché sur l’écran de l’ordinateur et avait demandé à Sony de lui rembourser la partie du prix payé correspondant au coût des logiciels préinstallés. Le constructeur n’avait pas accepté indiquant qu’il s’agissait d’une offre unique et indissociable, et il lui avait proposé d’annuler la vente et de lui rembourser la totalité du prix d’achat.
L’acheteur débouté en première instance puis en appel s’est pourvu en cassation et la cour suprême française s’est, ensuite, tournée vers la Cour européenne pour connaître son interprétation du droit européen applicable.
La CJUE a commencé par rappeler que ces offres conjointes ne figurent pas parmi les pratiques énumérées à l’annexe I de la directive 2005 et qui sont interdites. Ce qui n’empêche pas une pratique absente de cette liste d’être considérée comme déloyale. Pour cela, elle doit remplir deux conditions. La première concerne les exigences de diligences du professionnel. Or, selon la Cour « l’information correcte du consommateur, la conformité de l’offre conjointe aux attentes d’une part importante des consommateurs ainsi que la possibilité offerte au consommateur d’accepter tous les éléments de cette offre ou d’obtenir la révocation de la vente, sont susceptibles de répondre aux exigences des pratiques de marché honnêtes ou du principe général de bonne foi dans le domaine de la production de matériel informatique destiné au grand public, le professionnel faisant ainsi preuve de soins vis-à-vis d’un consommateur. ». La seconde condition porte sur la question de savoir si la pratique en cause a eu pour effet d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur moyen par rapport au produit et de compromettre son attitude à prendre une décision en toute connaissance de cause. La Cour constate qu’il a été dûment informé que l’ordinateur n’était pas vendu sans les logiciels préinstallés et qu’il restait libre de choisir un autre modèle.