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vendredi 06 septembre 2013
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Vidéo-surveillance : validité de la preuve d’un vol de salarié hors travail

 

Un salarié, qui a commis un acte répréhensible dans l’enceinte de son entreprise à l’issue de sa journée de travail, ne peut invoquer les règles du code du travail sur la licéité d’un dispositif de vidéo-surveillance dans l’entreprise, pour remettre en cause la validité de la preuve et la licéité de son licenciement pour faute grave. Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a estimé que « la cour d’appel qui a constaté que le système de vidéo-surveillance avait été installé pour assurer la sécurité du magasin et n’avait pas été utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions, a exactement retenu que celui-ci ne pouvait invoquer les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en œuvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l’activité des salariés ».
Cette affaire concernait un ouvrier du rayon boucherie d’un hypermarché qui, à l’issue de sa journée de travail, s’était rendu au guichet billetterie et s’était approprié le téléphone portable oublié par une cliente. Il avait quitté le magasin sans procéder à l’achat envisagé ni rapporter l’objet trouvé. Or, cette scène avait été enregistrée par le système de vidéo-surveillance et a servi à établir la preuve de cet acte, considéré par l’employeur comme une faute grave, de nature à justifier son licenciement.

La cour d’appel de Chambéry avait jugé que les faits reprochés au salarié relevaient de sa vie personnelle dès lors qu’ils avaient été commis en dehors de son temps de travail et que c’était en tant que client qu’il s’était présenté au guichet du magasin. En cette qualité, il était tout à fait informé de la présence d’un dispositif de vidéo-surveillance pour assurer la sécurité de l’hypermarché. Il ne pouvait donc pas invoquer les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2323-32 du code du travail relatives aux conditions de mise en œuvre dans une entreprise des moyens et techniques de contrôle de l’activité des salariés, dans la mesure où le système en cause n’avait pas été mis en œuvre dans ce but. Les faits reprochés se rapportaient néanmoins à l’exécution de son contrat de travail, du fait que le salarié les avait commis dans l’enceinte de l’entreprise et en tenue de travail. La Cour de cassation a donc approuvé la décision de la cour d’appel qui avait jugé que « ce comportement, qui affectait l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité des clients et de leurs biens, se rattachait à la vie de l’entreprise et, étant de nature à y rendre impossible le maintien de l’intéressé, constituait une faute grave ».