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jeudi 20 novembre 2008
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Youtube : obligation de collecter les données permettant d’identifier les contributeurs

 

Pour la première fois, une décision de justice met en avant l’obligation des hébergeurs de collecter les données permettant d’identifier les internautes ayant mis en ligne du contenu. Dans un jugement du 14 novembre 2008, le TGI de Paris a estimé que Youtube n’avait pas rempli ses obligations d’hébergeur en ne collectant que l’adresse IP, l’adresse mail et le pseudonyme des internautes pouvant poster une vidéo sur la plateforme. Les juges rappellent que la LCEN impose aux éditeurs, en l’espèce les internautes, de communiquer leurs noms, prénoms, domicile et numéros de téléphone et que c’est aux hébergeurs de leur fournir les moyens techniques nécessaires pour satisfaire cette exigence. Ils en déduisent qu’en l’absence de décret précisant les données devant être collectées ainsi que leur durée de conservation, Youtube devait demander toutes ces informations aux internautes. En ne le faisant pas, le site a engagé sa responsabilité. Il n’a cependant pas été condamné sur ce point, « les demandeurs n'(ayant) pas formé de prétentions distinctes de ce chef ». Cette décision laisse toutefois entrevoir aux futurs demandeurs un nouvel angle d’attaque à l’encontre des plateformes de Web 2.0.
Dans cette décision qui opposait l’humoriste Lafesse à Youtube, la qualification d’hébergeur a été retenue à l’encontre du site communautaire. Outre la collecte des données d’identification, il avait donc l’obligation de retirer promptement les contenus illicites dès que ces derniers lui avaient été signalés. La LCEN a mis en place une procédure rigoureuse et complexe de notification que les demandeurs n’avaient pas respecté selon Youtube. Le TGI a estimé le contraire : les constats adressés par les demandeurs remplissaient les conditions posées par la LCEN en matière de notification en précisant notamment l’adresse URL des vidéos litigieuses. En ne les supprimant pas dès réception des procès-verbaux, Youtube n’a pas rempli ses obligations. Le tribunal l’a donc condamné à payer 75 500 euros de dommages et intérêts.
Les juges ont rejeté la qualification d’éditeur à l’encontre du site en s’appuyant sur la définition qu’en donnerait la LCEN. Force est de constater qu’aucun article de cette loi ne définit cette activité. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une décision se fonde sur cette définition qui n’existe pas.