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L’éditeur européen de Playboy condamné pour dénigrement
Par un arrêt du 4 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a estimé que la société Kleverage, éditeur licencié de Playboy en Europe, s’était rendue responsable de dénigrement fautif à l’encontre de la société Kama Publishing, productrice de ses publications, constitutifs d’un trouble manifestement illicite du fait de la dénonciation publique d’actes de contrefaçon en l’absence de décision de justice. Kleverage avait en effet diffusé en ligne des communiqués de presse et envoyé des courriels aux partenaires de la société Kama Publishing annonçant la rupture de leurs relations commerciales et avertissant les tiers que Kanra Publishing se rendrait coupable de contrefaçon en continuant à publier des titres. La cour d’appel applique ainsi la très récente jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (ch. com. n° 24-11.150), considère qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon.
En 2022, Kleverage avait conclu avec Kanra Publishing un contrat renouvelable par avenant pour la production de 4 mooks (contraction de magazine et de book) annuels « Playboy France » n° 11 à 18 et des calendriers 2023 et 2024. Le 26 avril 2024, elle a cependant annoncé qu’elle avait résilié le contrat pour fautes graves de Kanra Publishing, avec effet immédiat, officialisant ainsi la rupture des relations commerciales par un communiqué de presse publié sur le site internet de Playboy France le 6 mai 2024 dans lequel elle avertit les tiers que Kanra Publishing se rendrait coupable de contrefaçon en continuant à publier des titres du magazine Playboy France sans aucun droit suite à la rupture alléguée des relations contractuelles.
L’article 12 du contrat litigieux conclu entre les parties en 2020 stipule qu’en cas de litige concernant l’interprétation ou l’exécution de la convention, les parties s’engagent à tenter préalablement un règlement amiable. À défaut pour elles de pouvoir le faire, les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles seront exclusivement compétents. Or, relève la cour, les informations et mises en garde diffusées par Kleverage aux partenaires ou aux lecteurs de « Playboy Magazine » sur l’existence d’un risque de contrefaçon ou de concurrence déloyale par la publication des mooks par Playboy France malgré la rupture alléguée des relations contractuelles entre les parties, ne repose sur aucune décision de justice, outre qu’aucune action n’a été introduite. De plus, Kanra Publishing conteste les allégations de Kleverage et soutient avoir payé l’intégralité des redevances dues jusqu’à la fin du contrat au 31 décembre 2025. La cour en conclut que les partenaires de Kanra Publishing et les lecteurs des publications litigieuses « sont induits en erreur sur la régularité et l’authenticité des magazines et mooks Playboy, ne sachant plus si ceux-ci sont des contrefaçons irrégulièrement éditées ou des publications originales. A ce titre, ces actes de dénigrement constituent un trouble manifestement illicite commandant les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».
En conséquence, la cour a ordonné sous astreinte de 5 000 euros par message et par jour de diffusion à Kleverage de procéder à la suppression de son site Playboy.fr des communiqués en cause ainsi que ceux diffusés sur le Instagram et X (ex-twitter) de Playboy France, les communiqués reproduits en couverture du magazine Playboy édité par Kama Publishing, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par nouvelle publication, à compter de la présente décision. Elle lui ordonne par ailleurs de cesser de dénigrer les titres de presse édités par la société Kama Publishing, sous astreinte de 5 000 euros par message et par jour de diffusion et autorise Kama Publishing à faire publier de façon lisible en grands caractères le dispositif de l’ordonnance à intervenir sur la première page de Playboy.fr et sur le compte Instagram
Le modèle de covoiturage de Citygo confirmé
Par un arrêt du 26 novembre 2025, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 7 juin 2023 du tribunal de commerce de Nanterre qui avait considéré que la plateforme Citygo respectait les obligations en matière de covoiturage imposées par l’article L.3132-1 du code des transports. La cour en a conclu que Citygo n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle justifiant une action en concurrence déloyale de la part de Heetch. Cette dernière est donc déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer 25 000 euros au titre de l’article 700 eu égard aux sommes exposées par Citygo pour se défendre.
Heetch, centrale de réservation VTC, accusait Citygo d’actes de concurrence déloyale en facilitant le développement de « faux covoiturage » et donc en proposant un service analogue au sien. Mais la cour d’appel, qui a analysé avec précision le modèle économique de Citygo, a jugé que Heetch ne démontre pas que Citygo « ne respecte pas la réglementation relative au covoiturage en termes de partage de frais et de trajet pour le compte du conducteur ». Sur les frais de covoiturage courte distance, la cour estime que le choix d’une distance parcourue annuellement inférieure à 5 000 km est pertinent, comme celui de les calculer en fonction de l’indemnité kilométrique fixée par l’administration fiscale pour les véhicules 4CV et de 5CV, alors que la majorité des véhicules vendus en 2020 étaient des 5CV. « Ainsi, en appliquant des frais de covoiturage inférieurs à un calcul fondé sur la valeur pertinente du barème fiscal de l’indemnité kilométrique, la société Citygo opère une mise en relation entre conducteurs et passagers fondée sur un partage des frais respectant l’article L. 3132-1 du code des transports », explique la cour qui juge que « la société Heetch ne démontre pas que l’application citygo permet à un conducteur de transporter des passagers à titre onéreux au-delà d’un partage des frais », que « cette application permet d’effectuer des trajets que le conducteur ne réalise pas pour son propre compte » ou qu’elle « autorise les conducteurs à réaliser des trajets qu’ils n’effectuent pas pour leur propre compte ».
Géobloquer l’accès en France de messages dénigrants vaut suppression
Par un arrêt du 13 juin 2025, la cour d’appel de Paris confirme le jugement du 21 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il avait jugé manifestement illicite les commentaires des consommateurs sur le site Signal-arnaques.com édité par la société Heretic et dont il avait ordonné la suppression. Suite à ce jugement, des messages supprimés avaient cependant été rediffusés mais l’accès depuis la France avait été géobloqué. La cour a rejeté la demande de retrait, considérant que la mesure de géoblocage valait suppression au sens de la LCEN.
Ecoservices propose en ligne des documents, tels que des contrats types préremplis ou des lettres types, sous la forme d’abonnement mensuel, précédé d’une offre promotionnelle à prix réduit d’une durée de 48 heures. Des internautes mécontents ont utilisé le site Signal-arnaques.com pour dénoncer le fait d’avoir été orientés, sans en avoir eu vraiment conscience, vers la souscription à un abonnement mensuel alors qu’ils avaient opté pour une offre à un euro le formulaire. S’estimant victime de commentaires d’internautes dénigrants au travers des sites « www.signal-arnaques.com » et «www.scamdoc.com », la société Eoservices a mis en demeure à plusieurs reprises Hérétic de supprimer ces contenus, en vain. En conséquence, Eoservices a fait assigner la société Hérétic aux fins de suppression des commentaires litigieux devant le tribunal de commerce de Paris. Celui-ci a condamné Hérétic à verser 25 000 euros pour préjudice moral et 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à Eoservices pour la publication des commentaires jugés dénigrants et pour ne pas les avoir retiré promptement malgré leur signalement. La cour d’appel a confirmé le jugement. Comme le tribunal, la cour a cependant estimé que les commentaires comportant le terme « arnaque » n’étaient pas illicites. Ce terme « peut être considéré comme entrant dans le langage courant pour dénoncer un mécontentement de la part d’utilisateurs du service décrié, sans pour autant être dénigrant », ce qui n’est pas le cas « de termes très forts renvoyant à des infractions pénales (escrocs, abus de confiance, margoulins, porter plainte) employés dans certains commentaires publiés aux adresses 366200 et 472354, caractérisent des propos de nature à jeter le discrédit sur les services proposés par Eoservices sachant que l’absence d’information claire sur l’expérience de consommation et l’identification des auteurs ne permet pas d’asseoir une base factuelle suffisante ».
Depuis le jugement rendu le 21 septembre 2022, Eoservices avait constaté qu’Hérétic avait rediffusé des contenus supprimés en géobloquant leur accès depuis la France ainsi que l’apparition de nouveaux commentaires litigieux. Alors qu’Hérétic contestait le caractère manifestement illicite ou dénigrant de commentaires géobloqués, Eoservices, de son côté, estimait que cette mesure constituait un aveu judiciaire du caractère illicite des avis et a donc demandé leur retrait. La cour réfute l’idée d’un aveu judiciaire et considère par ailleurs que la mesure de géoblocage ne permet plus aux internautes français d’accéder à ces commentaires depuis le territoire français alors qu’ils en sont destinataires. En conséquence, elle déboute Eoservices de sa demande de suppression. Seuls ont été retenus les actes de dénigrement correspondant aux anciens commentaires.
Un site de notation condamné pour dénigrement
Par un arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 du tribunal de commerce de Paris qui avait enjoint Heretic de procéder à la suppression de la page de son site scamdoc.com sur laquelle figurait un score de confiance de 2%, décrit comme « très faible », au site de la société Baronnies granulés & co. La cour a estimé que « les modalités de calcul du pourcentage attribué, la liste complète des critères, l’importance relative de telle ou telle critère, leur pondération ne sont pas explicitées. Le rapport édité par la société Heretic n’apparaît en l’espèce ni prudent, ni mesuré et conduit à attribuer une note extrêmement négative, sans l’étayer de manière suffisamment substantielle. Dès lors, ce rapport revêt un caractère dénigrant ».
La société Heretic, qui édite le site signal-arnaques, objet d’un contentieux nourri, édite aussi le site scamdoc.com qui émet des notes sur la qualité et le sérieux de sites internet en tous genres en leur attribuant notamment un score de confiance exprimé en pourcentage. Avec un score de confiance de 2% donné à son site, la société Baronnies granulés & co estimait que cette note faisait peser un « risque de discrédit » sur son site. Elle lui a donc demandé le retrait du rapport défavorable sur scamdoc.com qui est restée sans réponse. Elle l’a donc assignée en référé devant le tribunal de commerce de Paris et a obtenu gain de cause. La cour a confirmé la demande de la société Baronnies granulés & co mais a considéré que le juste fondement n’était pas le risque de discrédit qui « ne constitue pas un trouble illicite dont le caractère manifeste est requis » mais le dénigrement, à condition d’en rapporter la preuve.
Doctrine.fr condamné pour concurrence déloyale
Par un arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de Paris a condamné la société Forseti, qui édite le site Doctrine.fr, à payer en réparation des actes de concurrence déloyale la somme de 40 000 euros à chacune des sociétés, Lexbase, Lextenso et Lamy Liaisons, et la somme de 50 000 euros à chacune des sociétés Edition Dalloz et Lexisnexis. La cour a jugé que « l’ampleur du fonds jurisprudentiel illicitement et déloyalement constitué par la société Forseti a créé un trouble commercial pour les appelantes, et leur a causé un préjudice d’image, dans ce marché concurrentiel des éditeurs juridiques, et ce d’autant que la société Forseti a fait de l’ampleur de son fonds jurisprudentiel l’un de ses principaux arguments de vente ».
Cette affaire remonte à octobre 2018, date à laquelle les sociétés Editions Dalloz, Lexbase, LexisNexis, Lextenso et Wolters Kluwer France, ont assigné Forseti soutenant que la collecte en deux ans de 10 millions de décisions de justice avait permis l’arrivée rapide de doctrine.fr sur le marché grâce à des pratiques trompeuses, déloyales et parasitaires. Les sociétés concurrentes faisaient valoir que Forseti s’était procuré des centaines de milliers de décisions auprès des tribunaux judiciaires de première instance, des tribunaux administratifs et de commerce de façon illicite. A préciser que le décret du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, n’était pas applicable au présent litige quant à la collecte et à la réutilisation des décisions de justice antérieurement au 31 décembre 2018. Les éditeurs de bases de données juridiques ont été déboutés de leurs demandes par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2023.
La cour d’appel a cependant infirmé ce jugement sur le fondement de la concurrence déloyale. Selon la cour, il existe des présomptions graves, précises et concordantes que la société Forseti s’est procuré des centaines de milliers de décisions de justice des tribunaux judiciaire de première instance de manière illicite sans aucune autorisation des directeurs de greffe, en violation des dispositions combinées de l’article 6 de la loi informatique et libertés et de l’article R.123-5 du code de l’organisation judiciaire. La cour a considéré que Forseti s’était ainsi ménagé un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents lesquels avaient sollicité sans succès l’autorisation des directeurs de greffe aux fins d’accès aux décisions rendues en audience publique. De même, il est reproché à Forseti de s’être procuré des centaines de milliers de décisions des tribunaux administratifs de manière illicite qu’elle avait obtenues dans le cadre d’une convention de recherche conclue avec le Conseil d’Etat qui visait à permettre le développement d’un logiciel libre d’anonymisation. Or, la réutilisation des décisions fournies et anonymisées était soumise à autorisation. Mais faute d’autorisation, la cour a estimé que Forseti s’était procuré ces centaines de milliers de jugements administratifs de manière illicite en violation des dispositions de la convention de recherche conclue avec le Conseil d’Etat.
S’agissant de la collecte des décisions des tribunaux de commerce, la cour a également jugé que Forseti s’est octroyé un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrentes, lesquelles constituaient leur base de données à partir des diffusions publiques tels que Judilibre ou Legifrance, de conventions conclues avec certains tribunaux de commerce et d’acquisitions payantes sur Infogreffe. Si Forseti avait effectivement conclu en juillet 2017 un partenariat avec le GIE Infogreffe, cette convention avait été résiliée par Infogreffe en septembre 2018. Comme Forseti a refusé de verser au débat ladite convention, la cour a estimé qu’elle ne justifie pas de la collecte licite et loyale des 3 millions de décisions des tribunaux de commerce mises à disposition sur le site doctrine.fr.
La cour d’appel a en revanche rejeté les demandes des sociétés appelantes sur les pratiques commerciales trompeuses et le parasitisme.
