Les avocats du net

 
 


 

Actualités

vendredi 25 avril 2025
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Condamnation pour défaut de désignation d’un directeur de la publication

 

L’absence de désignation d’un directeur de la publication dans les mentions légales sur un site internet est sanctionnée pénalement. Cette formalité est non seulement obligatoire mais elle aussi utile car elle permet d’identifier le responsable pénal d’un site. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Marseille, cette mention ne figurait pas sur un site accusé de ne pas avoir respecté les règles de publication du droit de réponse. La société éditrice du site a été condamnée au paiement d’une amende de 5 000 € pour ne pas avoir respecté l’article 6 III de la loi du 21 juin 2004. Les gérants doivent, de leur côté, payer une amende de 1 000 € pour défaut de désignation d’un directeur de la publication. Par ailleurs, un des deux gérants qui avait été destinataire de la demande d’insertion d’un droit de réponse en tant que directeur de la rédaction, a été jugé responsable de ne pas avoir respecté les règles relatives au droit de réponse et condamné à une amende de 1 000 €. En l’absence d’identification d’un directeur de la publication sur le site en cause, c’est le gérant qui est considéré comme revêtant une telle qualité. Sur l’action civile, les deux gérants et la société éditrice sont condamnés à verser 5 000 € de dommages-intérêts à la plaignante.
Un site internet avait publié un article titré : « Escroquerie voyage : une enquête lève le voile sur X et Y ». La société mise en cause avait adressé au site une demande d’insertion d’un droit de réponse. Le site avait publié une partie seulement du texte en dessous de l’article en cause. Une mise en demeure de publier l’intégralité du droit de réponse avait alors été envoyée. Le site s’était exécuté en publiant le texte mais à un autre emplacement et sans renvoyer à l’article. En plus, la publication est intervenue au-delà des trois jours de délais de réception légaux.

 
jeudi 24 avril 2025
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Typosquatting : blocage judiciaire de 39 noms de domaine en .fr

 

Une fois n’est pas coutume, un groupe victime de typosquatting sur ses marques française, européenne et internationale a choisi de passer par la voie judiciaire pour bloquer les noms de domaine contrefaisants et obtenir réparation. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le transfert à Groupama de 39 noms de domaine en « .fr » et a condamné le contrefacteur, bien qu’absent, à 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à la renommée de ses marques. Eu égard au nombre de noms de domaine en cause, à la gravité et aux risques liés au maintien actif de ces noms de domaine et probablement au coût de la procédure, le groupe mutualiste n’a pas opté pour le mode alternatif de résolution des litiges Syrelli de l’Afnic qui revient à 300 € par nom de domaine. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, le tribunal avait ordonné, sur requête de Groupama, à l’Afnic le blocage et le gel de ces 39 noms de domaine qui, en ajoutant ou en substituant certaines lettres, portaient à confusion, du fait qu’ils étaient visuellement ou phonétiquement similaires aux marques en cause. Dans son jugement, le tribunal considère que par ces dépôts, le déposant a tenté de capter sans motif légitime et de mauvaise foi le trafic des clients de Groupama. Et il estime que la caractérisation d’une intention malveillante est établie par la typographie et le grand nombre des noms de domaine réservés, justifiant l’ordonnance de 2023.

 
vendredi 04 avril 2025
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Droit d’auteur : preuve de la titularité par la Blockchain

 

Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a admis la blockchain comme mode de preuve de la titularité des droits patrimoniaux relatifs à des vêtements et qu’elle pouvait aussi servir à horodater la création.
AZ Factory commercialise sous ses marques des pyjamas Love With Alber et Hearts with Alber, inspirés des croquis originaux réalisés par le créateur Alber Elbaz. Sur un marché, elle a découvert que des vêtements en tous points identiques à ses créations et d’une confection de qualité bien inférieure étaient proposés à la vente. Il s’avère que les croquis ou images de ces vêtements avaient fait l’objet d’un ancrage dans la blockchain, par l’intermédiaire de la solution Blockchainyour IP. Le tribunal a d’abord reconnu l’originalité de ces œuvres relevant d’une combinaison de choix esthétiques et arbitraires émanant directement des croquis d’Alber Elbaz. Puis il a considéré que la titularité des droits patrimoniaux relatifs aux vêtements en question, au profit de la société AZ Factory, était établie par les deux constats de l’horodatage blockchain en date des 05 mai 2021 et 15 septembre 2021. Le tribunal a aussi précisé que les vêtements étaient commercialisés sous deux marques de l’Union européenne reproduites sur les étiquettes et que ces vêtements avaient été divulgués sur les réseaux sociaux par AZ Factory.

 
jeudi 06 mars 2025
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La liberté d’expression prévaut sur le droit à l’oubli

 

Par un arrêt très étayé du 20 février 2025, la cour d’appel de Paris a fait prévaloir la liberté d’expression sur le droit des personnes à l’effacement de leurs données personnelles concernant la publication en ligne d’un article de presse évoquant la condamnation d’un ancien président d’un club sportif.
En 2009, le quotidien 20 Minutes avait publié un article sur la condamnation d’un responsable d’un club sportif pour complicité d’abus de confiance et de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance, et d’abus de biens sociaux. Cette condamnation avait cependant été partiellement infirmée en appel quatre ans plus tard. Et en 2019, cette personne a mis en demeure le journal de supprimer l’article ou de l’anonymiser pour qu’il ne soit plus indexé par les moteurs de recherche. Au lieu de cela, 20 Minutes a mis à jour son article en ajoutant que la cour d’appel avait en partie infirmé le jugement. Estimant que le journal n’avait pas répondu à sa demande, il l’a assigné sur le fondement du RGPD, et plus précisément le droit à l’effacement (art. 17) et le droit d’opposition (art. 21).
La cour commence par rappeler que le droit à l’effacement et le droit d’opposition ne s’appliquent pas si le maintien des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ou s’il est motivé par des motifs légitimes et impérieux. Et elle ajoute que le droit à la protection des données personnelles ne peut être interprété comme un droit à faire disparaître à première demande des contenus médiatiques publiés sur internet. Mais elle précise que « la dérogation au droit à l’oubli à l’égard des sociétés de presse n’est pas absolue et l’organe de presse doit pouvoir démontrer que la persistance de la publicité des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ne porte pas une atteinte exagérée au droit à l’oubli et au respect de la vie privée. Il convient de trouver un équilibre entre le droit à l’effacement et le droit à l’information ».
Elle va donc examiner les arguments invoqués par le demandeur et effectuer une balance des droits. Sur le temps écoulé depuis la condamnation, la cour répond que « le souhait du monde sportif de rendre celui-ci “propre” maintient une actualité évidente pour cette condamnation et participe encore aujourd’hui de la liberté d’expression et d’information ». Par ailleurs, elle rappelle qu’il s’agit d’une personnalité officielle ayant présidé un club sportif notoire et que « la condamnation d’un homme ayant eu un rôle d’une certaine importance à la fois dans le domaine de la politique et dans celui du sport et pouvant souhaiter en retrouver un, et concernant des délits graves en rapport direct avec sa fonction de directeur d’un club de sports, n’avait pas perdu son intérêt d’information ». De plus, la cour estime qu’il n’a pas démontré que l’éventuel préjudice serait disproportionné par rapport à la nécessité de l’information. Enfin, elle juge qu’« il est important que des condamnations de personnes “publiques “ puissent être portées à la connaissance de tous de façon libre et sans restrictions. L’accessibilité de l’information est fonction de son importance et conforme à la nécessité de celle-ci ».
La cour a aussi rejeté la demande d’anonymisation de l’article au motif qu’« il est important que le nom apparaisse, il est un élément essentiel de l’information et la faire paraître sans qu’il soit désigné serait une restriction excessive à la liberté d’information. La mention des éléments d’identification et l’évocation de condamnations pénales relèvent en effet du droit à l’information du citoyen, comme toute divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, et de la liberté d’expression ».

 
vendredi 28 février 2025
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Logiciel : la question de la titularité ne relève pas du juge de la mise en état

 

Une ordonnance du 14 février 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rappelle que la question de la titularité des droits d’auteur sur un logiciel relève de la compétence du tribunal et non de celle du juge de la mise en état.
Un prestataire avait implémenté dans le code du site internet d’un client un logiciel d’un tiers et l’avait adapté aux spécificités et besoins particuliers du client sans autorisation ni paiement de redevance. Après avoir fait constater l’utilisation de codes et fichiers, la société tierce a fait assigner le client et ses prestataires en contrefaçon. Les parties en défense ont cependant soulevé à des fins de non-recevoir l’argument tiré du défaut de titularité de droits d’auteur par le demandeur et du défaut d’originalité du logiciel argué de contrefaçon, indiquant qu’il s’agissait en réalité de moyens de défense au fond.
Selon l’article 789-6 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Et l’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En ce qui concerne cette affaire, la qualité de titulaire de droits d’auteur sur le logiciel, comme pour toute œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré mais s’apprécie au regard des conditions de fond des articles L. 113-1 à 10 du code de la propriété intellectuelle. Et l’examen de la titularité dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige, condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité. « La qualité d’auteur doit, de la même manière, être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité. Dès lors, il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir et le tribunal statuant au fond l’examinera », conclut le juge.