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Actualités

lundi 02 février 2026
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Meta contraint de prévenir la diffusion de publicités de jeux en ligne

 

Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la cour d’appel de Paris confirme l’injonction dynamique qui avait été prononcée par le juge des requêtes à l’encontre de Meta relative à la diffusion de publicités pour des jeux en ligne contrefaisant les marques des casinos du groupe Lucien Barrière. La cour s’appuie sur la recommandation de la Commission européenne du 19 mars 2024 relative aux mesures destinées à lutter contre la contrefaçon. Celle-ci encourage la possibilité de demander des injonctions pour des activités non encore identifiées au moment de la demande qui concerneraient des circonstances factuelles fort semblables à celles ayant donné lieu à l’atteinte alléguée. La cour estime, à l’instar du juge des requêtes, que l’exclusion des jeux d’argent du champ de la directive e-commerce comprend aussi les publicités en faveur de cette activité, du fait qu’il s’agit d’une modalité concrète d’organisation et de fonctionnement des jeux auxquels elle est rattachée. Il s’ensuit que la prohibition de toute obligation de surveillance généralisée à l’encontre d’un intermédiaire tel que Meta n’est pas applicable en l’espèce. La cour ajoute que l’article 8 du DSA, qui reprend la même prohibition, n’est pas davantage applicable. Meta soutenait qu’on ne pouvait lui imposer une obligation générale de surveillance, prohibée par la directive e-commerce, en raison du fait que l’exclusion des jeux du champ de cette directive ne s’appliquait pas non plus aux publicités relatives aux jeux.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance de référé du 24 avril 2024 du tribunal judiciaire de Paris qui avait imposé à Meta de mettre en œuvre, par tout moyen efficace, les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l’Union européenne dont les publicités identifiées par la technologie d’examen automatique utilisée par Meta qui font la promotion de jeux en ligne reproduisant dans le texte ou l’image à l’identique les marques du Groupe Lucien Barrière et qui sont diffusées par des annonceurs qui ne disposent pas du label « Meta verified ».
En janvier 2024, la société Barrière avait fait constater la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger de plus de 2 400 publicités par des centaines de profils d’annonceurs qui reproduisaient ses marques. Elle avait signalé à Meta ces publicités et l’avait mise en demeure de les retirer, ce qui fut fait. Elle l’avait aussi enjointe de lui communiquer les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des annonces et pages litigieuses et de refuser à l’avenir les publicités.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 rendue sur requête, il avait été ordonné à Meta de mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l’ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs. Meta considérant ne pas pouvoir accéder à la demande de Barrière de prévenir la diffusion d’autres publicités, dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’a pas d’obligation de surveillance générale, a fait assigner la société Barrière en référé-rétractation. Par ordonnance de référé rétractation du 24 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a globalement confirmé l’ordonnance, comme la cour d’appel.

 
lundi 22 décembre 2025
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L’éditeur européen de Playboy condamné pour dénigrement

 

Par un arrêt du 4 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a estimé que la société Kleverage, éditeur licencié de Playboy en Europe, s’était rendue responsable de dénigrement fautif à l’encontre de la société Kama Publishing, productrice de ses publications, constitutifs d’un trouble manifestement illicite du fait de la dénonciation publique d’actes de contrefaçon en l’absence de décision de justice. Kleverage avait en effet diffusé en ligne des communiqués de presse et envoyé des courriels aux partenaires de la société Kama Publishing annonçant la rupture de leurs relations commerciales et avertissant les tiers que Kanra Publishing se rendrait coupable de contrefaçon en continuant à publier des titres. La cour d’appel applique ainsi la très récente jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (ch. com. n° 24-11.150), considère qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon.
En 2022, Kleverage avait conclu avec Kanra Publishing un contrat renouvelable par avenant pour la production de 4 mooks (contraction de magazine et de book) annuels « Playboy France » n° 11 à 18 et des calendriers 2023 et 2024. Le 26 avril 2024, elle a cependant annoncé qu’elle avait résilié le contrat pour fautes graves de Kanra Publishing, avec effet immédiat, officialisant ainsi la rupture des relations commerciales par un communiqué de presse publié sur le site internet de Playboy France le 6 mai 2024 dans lequel elle avertit les tiers que Kanra Publishing se rendrait coupable de contrefaçon en continuant à publier des titres du magazine Playboy France sans aucun droit suite à la rupture alléguée des relations contractuelles.
L’article 12 du contrat litigieux conclu entre les parties en 2020 stipule qu’en cas de litige concernant l’interprétation ou l’exécution de la convention, les parties s’engagent à tenter préalablement un règlement amiable. À défaut pour elles de pouvoir le faire, les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles seront exclusivement compétents. Or, relève la cour, les informations et mises en garde diffusées par Kleverage aux partenaires ou aux lecteurs de « Playboy Magazine » sur l’existence d’un risque de contrefaçon ou de concurrence déloyale par la publication des mooks par Playboy France malgré la rupture alléguée des relations contractuelles entre les parties, ne repose sur aucune décision de justice, outre qu’aucune action n’a été introduite. De plus, Kanra Publishing conteste les allégations de Kleverage et soutient avoir payé l’intégralité des redevances dues jusqu’à la fin du contrat au 31 décembre 2025. La cour en conclut que les partenaires de Kanra Publishing et les lecteurs des publications litigieuses « sont induits en erreur sur la régularité et l’authenticité des magazines et mooks Playboy, ne sachant plus si ceux-ci sont des contrefaçons irrégulièrement éditées ou des publications originales. A ce titre, ces actes de dénigrement constituent un trouble manifestement illicite commandant les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».
En conséquence, la cour a ordonné sous astreinte de 5 000 euros par message et par jour de diffusion à Kleverage de procéder à la suppression de son site Playboy.fr des communiqués en cause ainsi que ceux diffusés sur le Instagram et X (ex-twitter) de Playboy France, les communiqués reproduits en couverture du magazine Playboy édité par Kama Publishing, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par nouvelle publication, à compter de la présente décision. Elle lui ordonne par ailleurs de cesser de dénigrer les titres de presse édités par la société Kama Publishing, sous astreinte de 5 000 euros par message et par jour de diffusion et autorise Kama Publishing à faire publier de façon lisible en grands caractères le dispositif de l’ordonnance à intervenir sur la première page de Playboy.fr et sur le compte Instagram

 
vendredi 05 décembre 2025
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Le modèle de covoiturage de Citygo confirmé

 

Par un arrêt du 26 novembre 2025, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 7 juin 2023 du tribunal de commerce de Nanterre qui avait considéré que la plateforme Citygo respectait les obligations en matière de covoiturage imposées par l’article L.3132-1 du code des transports. La cour en a conclu que Citygo n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle justifiant une action en concurrence déloyale de la part de Heetch. Cette dernière est donc déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer 25 000 euros au titre de l’article 700 eu égard aux sommes exposées par Citygo pour se défendre.

Heetch, centrale de réservation VTC, accusait Citygo d’actes de concurrence déloyale en facilitant le développement de « faux covoiturage » et donc en proposant un service analogue au sien. Mais la cour d’appel, qui a analysé avec précision le modèle économique de Citygo, a jugé que Heetch ne démontre pas que Citygo « ne respecte pas la réglementation relative au covoiturage en termes de partage de frais et de trajet pour le compte du conducteur ». Sur les frais de covoiturage courte distance, la cour estime que le choix d’une distance parcourue annuellement inférieure à 5 000 km est pertinent, comme celui de les calculer en fonction de l’indemnité kilométrique fixée par l’administration fiscale pour les véhicules 4CV et de 5CV, alors que la majorité des véhicules vendus en 2020 étaient des 5CV.  « Ainsi, en appliquant des frais de covoiturage inférieurs à un calcul fondé sur la valeur pertinente du barème fiscal de l’indemnité kilométrique, la société Citygo opère une mise en relation entre conducteurs et passagers fondée sur un partage des frais respectant l’article L. 3132-1 du code des transports », explique la cour qui juge que « la société Heetch ne démontre pas que l’application citygo permet à un conducteur de transporter des passagers à titre onéreux au-delà d’un partage des frais », que « cette application permet d’effectuer des trajets que le conducteur ne réalise pas pour son propre compte » ou qu’elle « autorise les conducteurs à réaliser des trajets qu’ils n’effectuent pas pour leur propre compte ».

 
mercredi 02 juillet 2025
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Géobloquer l’accès en France de messages dénigrants vaut suppression

 

Par un arrêt du 13 juin 2025, la cour d’appel de Paris confirme le jugement du 21 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il avait jugé manifestement illicite les commentaires des consommateurs sur le site Signal-arnaques.com édité par la société Heretic et dont il avait ordonné la suppression. Suite à ce jugement, des messages supprimés avaient cependant été rediffusés mais l’accès depuis la France avait été géobloqué. La cour a rejeté la demande de retrait, considérant que la mesure de géoblocage valait suppression au sens de la LCEN.
Ecoservices propose en ligne des documents, tels que des contrats types préremplis ou des lettres types, sous la forme d’abonnement mensuel, précédé d’une offre promotionnelle à prix réduit d’une durée de 48 heures. Des internautes mécontents ont utilisé le site Signal-arnaques.com pour dénoncer le fait d’avoir été orientés, sans en avoir eu vraiment conscience, vers la souscription à un abonnement mensuel alors qu’ils avaient opté pour une offre à un euro le formulaire. S’estimant victime de commentaires d’internautes dénigrants au travers des sites « www.signal-arnaques.com » et «www.scamdoc.com », la société Eoservices a mis en demeure à plusieurs reprises Hérétic de supprimer ces contenus, en vain. En conséquence, Eoservices a fait assigner la société Hérétic aux fins de suppression des commentaires litigieux devant le tribunal de commerce de Paris. Celui-ci a condamné Hérétic à verser 25 000 euros pour préjudice moral et 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à Eoservices pour la publication des commentaires jugés dénigrants et pour ne pas les avoir retiré promptement malgré leur signalement. La cour d’appel a confirmé le jugement. Comme le tribunal, la cour a cependant estimé que les commentaires comportant le terme « arnaque » n’étaient pas illicites. Ce terme « peut être considéré comme entrant dans le langage courant pour dénoncer un mécontentement de la part d’utilisateurs du service décrié, sans pour autant être dénigrant », ce qui n’est pas le cas « de termes très forts renvoyant à des infractions pénales (escrocs, abus de confiance, margoulins, porter plainte) employés dans certains commentaires publiés aux adresses 366200 et 472354, caractérisent des propos de nature à jeter le discrédit sur les services proposés par Eoservices sachant que l’absence d’information claire sur l’expérience de consommation et l’identification des auteurs ne permet pas d’asseoir une base factuelle suffisante ».
Depuis le jugement rendu le 21 septembre 2022, Eoservices avait constaté qu’Hérétic avait rediffusé des contenus supprimés en géobloquant leur accès depuis la France ainsi que l’apparition de nouveaux commentaires litigieux. Alors qu’Hérétic contestait le caractère manifestement illicite ou dénigrant de commentaires géobloqués, Eoservices, de son côté, estimait que cette mesure constituait un aveu judiciaire du caractère illicite des avis et a donc demandé leur retrait. La cour réfute l’idée d’un aveu judiciaire et considère par ailleurs que la mesure de géoblocage ne permet plus aux internautes français d’accéder à ces commentaires depuis le territoire français alors qu’ils en sont destinataires. En conséquence, elle déboute Eoservices de sa demande de suppression. Seuls ont été retenus les actes de dénigrement correspondant aux anciens commentaires.

 
lundi 19 mai 2025
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Un site de notation condamné pour dénigrement

 

Par un arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 du tribunal de commerce de Paris qui avait enjoint Heretic de procéder à la suppression de la page de son site scamdoc.com sur laquelle figurait un score de confiance de 2%, décrit comme « très faible », au site de la société Baronnies granulés & co. La cour a estimé que « les modalités de calcul du pourcentage attribué, la liste complète des critères, l’importance relative de telle ou telle critère, leur pondération ne sont pas explicitées. Le rapport édité par la société Heretic n’apparaît en l’espèce ni prudent, ni mesuré et conduit à attribuer une note extrêmement négative, sans l’étayer de manière suffisamment substantielle. Dès lors, ce rapport revêt un caractère dénigrant ».
La société Heretic, qui édite le site signal-arnaques, objet d’un contentieux nourri, édite aussi le site scamdoc.com qui émet des notes sur la qualité et le sérieux de sites internet en tous genres en leur attribuant notamment un score de confiance exprimé en pourcentage. Avec un score de confiance de 2% donné à son site, la société Baronnies granulés & co estimait que cette note faisait peser un « risque de discrédit » sur son site. Elle lui a donc demandé le retrait du rapport défavorable sur scamdoc.com qui est restée sans réponse. Elle l’a donc assignée en référé devant le tribunal de commerce de Paris et a obtenu gain de cause. La cour a confirmé la demande de la société Baronnies granulés & co mais a considéré que le juste fondement n’était pas le risque de discrédit qui « ne constitue pas un trouble illicite dont le caractère manifeste est requis » mais le dénigrement, à condition d’en rapporter la preuve.