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Jurisprudence : Marques

mercredi 05 décembre 2007
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Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi Décision de l’expert 5 novembre 2007

Natixis Interepargne c/ Heronimo T., Anonyme

marques - nom de domaine

Les parties

Le Requérant est SA Natixis Interepargne, Paris, France, représentés par Aramis Société d’Avocats, France.

Le Défendeur est Heronimo T./Anonyme, Courbevoie, la Defense Cedex, France.

Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine « natexis-interepargne.fr » enregistré le 21 février 2007.

Le prestataire internet est la société EuroDNS S.A.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Afnic.

Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 27 juillet 2007, par courrier électronique et le 7 août 2007, par courrier postal concernant trois noms de domaine, « natexisinterepargne.fr » ; « natexis-interepargne.fr » et  » interepargnenatexis.fr » en nommant “Anonyme” comme Défendeur.

Le 1 août 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 9 août 2007, l’Afnic informa le Centre que les trois noms de domaine étaient enregistrés par trois entités différentes. Le Centre informa le Requérant que dans la mesure ou la demande concernait trois noms de domaine et que la procédure concernait trois différents défendeurs il était nécessaire de soumettre trois demandes individuelles, en accord avec l’article 12(d) du Règlement “(d) La demande peut se rapporter à plus d’un nom de domaine, pour autant que tous les noms de domaine soient enregistrés par le même défendeur.” Le Requérant présenta auprès du Centre trois demandes le 31 août 2007 par courrier électronique et le 7 septembre 2007 par courrier postal en nommant “anonyme” comme défendeur. (SA Natixis Interepargne contre Jérémie G./Anonyme, Litige Ompi No. DFR2007-0034 et SA Natixis Interepargne contre Fabrice M./Anonyme, Litige Ompi No. DFR2007-0043.)

Suite au dépôt d’une demande rectifié, le 4 septembre 2007, l’Afnic leva l’anonymat du titulaire du nom de domaine et en conséquence une plainte rectifiée fut soumisse par courrier électronique le 13 septembre 2007 et le 17 septembre 2007 par courrier postal.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 18 septembre 2007. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a adressé le 9 octobre 2007 aux parties une notification de défaut du Défendeur.

Le 22 octobre 2007, le Centre nommait William Lobelson comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

Les faits

Le Requérant est la société Natixis Interepargne (anciennement Natexis Interepargne, anciennement Interepargne), filiale du groupe Natixis Banque Populaire, et exerce depuis 1969 une activité dans le domaine financier et bancaire, plus particulièrement dans le domaine de l’épargne salariale.

Outre les droits qu’il détient dans sa raison sociale, le Requérant exploite diverses marques enregistrées en France et à l’étranger formées des noms “Natexis” et “Interepargne” et noms de domaine tels que « interepargne-natexis.fr », « interepargne-natexis.com », « natexisinterepargne.net », « natexis-interepargne.net » dont le titulaire est sa société mère.

Ayant constaté l’enregistrement en date du 21 février 2007 du nom de domaine « natexis-interepargne.fr », et sa redirection vers un site internet de liens subventionnés, dont la plupart renvoient vers des sociétés concurrentes du Requérant, celui-ci a engagé la présente procédure aux fins de se voir rétrocéder le nom de domaine litigieux, qu’il estime porter atteinte à ses droits.

Argumentation des parties

Requérant

Le Requérant invoque sa raison sociale d’une part (Natixis Interepargne, anciennement Natexis Interepargne), et d’autre part des marques (“Interepargne”, “Natexis” notamment) et noms de domaine (« interepargne-natexis.fr », « interepargne-natexis.com », « natexisinterepargne.net », « natexis-interepargne.net » notamment) qu’il juge identiques et similaires au nom de domaine litigieux, et dont il précise ne pas être titulaire, mais qu’il indique exploiter avec le consentement de sa société mère.

Il souligne que le nom de domaine contesté est identique et similaire à sa raison sociale, aux marques et noms de domaine de sa société mère, et fait valoir que celui-ci est parqué sur un site de liens subventionnés dont une majeure partie permet l’accès à des sites de sociétés concurrentes, exerçant dans le secteur financier et bancaire.

Le Requérant en déduit qu’il est porté atteinte aux droits attachés à sa raison sociale d’une part et aux marques et noms de domaine de sa société mère d’autre part, ainsi qu’aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale dans la mesure où le Défendeur exploite indûment et détourne la notoriété du nom dans lequel le Requérant détient des droits, à des fins lucratives.

Défendeur

Le Défendeur n’a présenté aucune observation en réponse.

Discussion

Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “l’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’article 1 du Règlement définit l’atteinte aux droits des tiers comme : “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.

Dès lors, il appartient en premier lieu à l’Expert de déterminer si, au regard du droit français, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine contesté porte atteinte aux droits du Requérant. En second lieu, la mesure de réparation demandée étant la transmission du nom de domaine litigieux, l’Expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requérant sur l’élément objet de la plainte.

A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits de tiers

Il ressort notamment des arguments et des pièces présentés à l’appui de la présente procédure :

– que le Requérant exerce une activité dans le secteur financier et bancaire depuis 1969 et sous la dénomination sociale Natexis Interepargne depuis le 31 décembre 2002. Il est relevé que sa raison sociale a été modifiée en Natixis Interepargne, mais seulement à compter du 28 décembre 2006.

– que le Défendeur a enregistré le nom de domaine « natexis-interepargne.fr » en date du 21 février 2007, soit postérieurement à la prise de droits du Requérant sur sa raison sociale, et a dirigé celui-ci vers un site internet rédigé en langue française de liens subventionnés dont la plupart renvoient vers les sites d’établissements financiers, directement concurrents du Requérant.

A l’évidence, le nom de domaine « natexis-interepargne.fr » doit être jugé similaire d’une part à la raison sociale du Requérant, soit Natixis Interepargne, la seule substitution de la voyelle “e” à celle “i” après la consonne “t” dans Natixis étant peu perceptible tant visuellement que phonétiquement et, partant, insuffisante pour supplanter les ressemblances d’ensemble prédominantes entre les signes en présence.

L’adjonction du suffixe technique “.fr” est bien évidemment inopérante, conformément à une jurisprudence solidement établie et rappelée à juste titre par le Requérant (Photo Service SA contre Numatec, Litige Ompi No. DFR2006-0004).

Le risque de confusion entre le nom de domaine contesté et la raison sociale du Requérant est d’autant plus avéré que le Défendeur fait un usage commercial en France du nom de domaine en relation avec des services financiers et bancaires, concurrents de ceux du Requérant.

Le nom de domaine est en effet parqué, c’est-à-dire pointe vers un site portail en français de liens subventionnés dont la plupart permettent l’accès à des sites internet d’établissements financiers. Chaque activation d’un lien dans ce portail étant rémunérée au profit du Défendeur.

Le Défendeur détourne ainsi la clientèle du Requérant en utilisant le nom de ce dernier pour diriger les internautes vers des établissements concurrents, et en tirer un profit indu.

La raison sociale sur laquelle le Requérant détient des droits est ainsi imitée et exploitée sans son consentement, en relation avec des services identiques à ceux relevant de ses activités.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevé par le Requérant fondés notamment sur les marques et noms de domaine sur lesquels il invoque des droits, l’Expert estime que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine contesté dans les conditions décrites ci-dessus constituent des actes de concurrence déloyale du chef de détournement de la dénomination sociale du Requérant, sous le visa de l’article 1382 du Code Civil.

Voir Artcurial contre Kangaroo, Litige Ompi No. DFR2004-0004 : “… le Requérant est bien fondé à invoquer la réservation et utilisation abusive, à titre de nom de domaine, de sa marque et dénomination sociale Artcurial, à laquelle une indéniable renommée est attachée. Cette usurpation est susceptible d’être sanctionnée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle prévue aux articles 1382 et 1383 du Code civil, s’agissant de la dénomination sociale Artcuria […].”

Est ainsi réalisée une atteinte aux droits du Requérant protégés en France ainsi qu’aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

B. Droits du Requérant sur le nom de domaine

Dans ces conditions, le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert à son profit du nom de domaine « natexis-interepargne.fr » et ce en conformité avec les conditions posées dans la Charte de Nommage de l’Afnic, au vu de ses droits sur sa raison sociale Natixis Interepargne.

Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine « natexis-interepargne.fr ».

Expert : William Lobelson

Avocat : Société d’avocats Aramis

 
 

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