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mardi 29 août 2017
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Conseil d’État, 6ème ch., décision du 28 juillet 2017

M. A. / ministère de l'Environnement

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Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 23 août 2016 et 20 mars 2017, M. B. A. demande au Conseil d’État :

1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés et la décision implicite, née du silence gardé par le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat sur sa demande du 25 avril 2016, rejetant son recours gracieux ;

2°) à titre subsidiaire, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le même ministre sur sa demande du 25 avril 2016 tendant à ce qu’il intervienne auprès de l’agence française de normalisation (AFNOR) afin d’obtenir l’accessibilité gratuite aux normes rendues obligatoires par l’arrêté du 29 février 2016 et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de prendre cette mesure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le règlement 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
– le code de l’environnement ;
– la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
– la décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 543-79 du code de l’environnement :  » Le détenteur d’un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l’Union européenne et traduit en langue française. / Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement. (…)  » ; que l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés définit les méthodes pouvant être utilisées par les opérateurs titulaires d’une attestation de capacité pour réaliser les contrôles d’étanchéité ; que le I de son article 2 prévoit que :  » Si la configuration de l’équipement ne permet pas d’avoir accès à l’ensemble des points pouvant présenter un risque de fuite, il sera procédé à un contrôle d’étanchéité des seuls points accessibles et à un suivi des mesures de valeurs caractéristiques du confinement conformément aux normes NF EN 378-2:2012 et NF EN 378-3:2012. / Le seuil de détection des détecteurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article est inférieur ou égal à cinq grammes par an. Le seuil de détection est mesuré selon la norme NF EN 14624:2012. Il est vérifié au moins une fois tous les douze mois.  » ; que le II du même article précise également que  » la méthode de chute de pression à l’azote est menée conformément à la norme NF EN 13184:2004  » ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer :

2. Considérant qu’eu égard à la teneur de l’ensemble de ses écritures, M. A. doit être regardé comme demandant, à titre principal, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 29 février 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, l’annulation du refus du même ministre d’intervenir auprès de l’agence française de normalisation afin d’obtenir la consultation gratuite des normes rendues obligatoires par l’arrêté attaqué ; que ces décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre peut être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 543-81 du code de l’environnement :  » Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe la périodicité et les conditions des contrôles d’étanchéité des équipements.  » ;

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation :  » Les normes sont d’application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation.  » ;

5. Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 3 que le ministre chargé de l’environnement était compétent pour définir les conditions des contrôles d’étanchéité des équipements visés à l’article R. 543-79, le cas échéant en renvoyant, en tant que de besoin, à des normes techniques ; que, par suite, ces dispositions dérogent aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 qui prévoient, outre la compétence des ministres intéressés, celle du ministre chargé de l’industrie, pour rendre d’application obligatoire une norme entrant dans le champ de ce décret ; qu’elles n’ont, en revanche, pas eu pour objet et ne pouvaient au demeurant avoir légalement pour effet de déroger aux dispositions du troisième alinéa de cet article qui prévoient, dans le respect de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité de la règle de droit, que les normes dont l’application est rendue obligatoire doivent être consultables gratuitement sur le site Internet de l’AFNOR ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les normes NF EN 378-2:2012, NF EN 378-3:2012, NF EN 14624:2012 et NF EN 13184:2004, rendues obligatoires par l’article 2 de l’arrêté du 29 février 2016, n’étaient consultables dans leur intégralité qu’en procédant à leur acquisition, à titre onéreux, sur le site Internet de l’AFNOR ; que la circonstance, alléguée par le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, que le Comité européen de normalisation détiendrait des droits de propriété intellectuelle sur ces normes ne saurait par elle-même faire légalement obstacle à l’obligation qui s’impose à l’autorité publique de s’assurer que ces normes soient gratuitement accessibles ; qu’il en résulte qu’en décidant de rendre obligatoires des normes dont l’accessibilité libre et gratuite n’était pas garantie, l’arrêté du 29 février 2016 a méconnu les dispositions du troisième alinéa de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté, mais seulement, eu égard au caractère divisible de ces dispositions, en tant que cet arrêté a rendu obligatoires les normes mentionnées à son article 2 et, dans la même mesure, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les effets de l’annulation :

8. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’annulation, dans la mesure précisée au point 7, de l’arrêté attaqué serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison des effets que l’arrêté a produits ou des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de limiter les effets de l’annulation prononcée par la présente décision ;


DÉCISION

Article 1er : L’arrêté du 29 février 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés en tant que l’article 2 de l’arrêté rend obligatoires les normes techniques citées au point 6.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B. A. et au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Le Conseil : Didier Ribes (rapporteur), Louis Dutheillet de Lamothe (rapporteur public)

Source : legifrance.gouv.fr

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