Jurisprudence : Responsabilité
Conseil d’État 8ème et 3ème sous-sections réunies Décision du 13 juillet 2012
Claire B. / Ministère public
authentification - contentieux - signature électronique - validité
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Claire B., demeurant … ; elle demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 0906104 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre sa notation établie au titre de l’année 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 à 1316-3 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
DISCUSSION
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B., major de la gendarmerie nationale, exerce les fonctions de chef de la section des matériels de la région de gendarmerie de Lorraine à Metz ; qu’elle a contesté sa notation pour la période du 4 avril 2008 au 6 mai 2009 dont elle a reçu communication le 11 mai suivant ; que, par décision du 20 octobre 2009, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté son recours administratif préalable contre cette notation ; qu’elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : “ La décision mentionne que l’audience a été publique (…). / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s‘il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée.“ ;
Considérant que si le tribunal administratif peut être valablement saisi d’une note en délibéré adressée par courrier électronique dès lors qu’elle est enregistrée avant la date de lecture de sa décision, c’est à la condition que, en dehors du cas où l’auteur de cette note dispose d’une signature électronique, celui-ci l’authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d’un document dûment signé reproduisant le contenu de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas du document imprimé de ce courrier électronique ;
Considérant qu’après l’audience publique, qui s’est tenue le 16 juin 2011, Mme B. a adressé au tribunal administratif le 24 juin 2011, par voie électronique, une note en délibéré et a authentifié ce document par un courrier écrit et signé, enregistré au greffe du tribunal le 27 juin suivant, soit avant la lecture du jugement intervenue le 29 juin 2011 ; que, par suite, ce jugement, dont les visas ne font pas état de cette note en délibéré, est entaché d’irrégularité ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B. est fondée à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 € à verser à Mme B. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCISION
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2011 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 3000 € à Mme B. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire B. et au ministre de la défense.
Le Conseil : M. Bernard Stirn (président,) M. Maxime Boutron (rapporteur), M. Benoît Bohnert (rapporteur public)
Avocat : SCP Blanc, Rousseau.
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