Jurisprudence : Droit d'auteur
Conseil d’état, Section du contentieux – 10ème et 9ème sous-sections, décision du 19 novembre 2014
Research in Motion et autres
calcul - copie privée - distributeur - importateurs - mesure technique de protection - redevance - rémunération - support d'enregistrement
Vu 1°, sous le n° 358734, la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la société Research in Motion UK Limited représentée par son mandataire légal ; la société Research in Motion UK Limited demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 14 du 9 février 2012 relative
à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu 2°, sous le n° 358750, la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 23 avril et 24 juillet 2012, présentés par les sociétés Apple Distribution International et Apple Retail France ; les sociétés Apple Distribution International et Apple Retail France demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 14 du 9 février 2012 relative
à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°, sous le n° 358751, la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 23 avril et 24 juillet 2012, présentés par le syndicat de l’industrie des technologies de l’information (SFIB), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 14 du 9 février 2012 relative
à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) de mettre à la charge de rEtat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 4°, sous le n° 358758, la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée par le syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (S1MA VELEC), représenté par son délégué général ; le syndicat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 14 du 9 février 2012 relative
à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution. notamment son article 62 ;
Vu la convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Vu la directive 2001129/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai
2001;
Vu le rode de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l’arrêt C-467/08 du 21 octobre 2010 de la Cour de justice de l’Union
européenne ;
Vu l’arrêt C-457/11 à C-460/11 du 27 juin 2013 de la Cour de justice de
l’Union européenne ;
Vu l’arrêt C-521/11 du 11 juillet 2013 de la Cour de justice de l’Union
européenne ;
Vu la décision n° 358751 du 23 janvier 2013 par laquelle le Conseil d’Etat
statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat de l’industrie des technologies de l’information ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
DISCUSSION
1. Considérant que les requêtes des sociétés Black:Berry Limited, venant aux
droits de la société Resea.rch in motion UK Ltd, Apple Distribution International, Apple Retail France, du syndicat de l’industrie des technologies de l’information et du syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques sont dirigées contre la décision n° 14 du 9 février 2012
prise par la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la
ministre de la culture et de la communication ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la compétence de la commission :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-5 du code de la propriété
intellectuelle: «Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les
organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs » ; que la décision attaquée, qui ne saurait être regardée comme ayant créé une imposition, a été prise sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, les
requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait outrepassé ses attributions en instaurant un prélèvement obligatoire de nature fiscale ;
En ce qui concerne la composition de la commission :
3. Considérant que, si l’article R. 311-6 du code de la propriété intellectuelle
prévoit qu’est déclaré démissionnaire d’office par le président tout membre qui n’a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission, il n’est pas établi que le représentant de l’Association des professionnels pour l’économie numérique (APROGED), qui représente les consommateurs professionnels au sein de la commission, n’aurait pas participé
sans motif valable à trois séances consécutives à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité au motif que le président aurait dû déclarer le représentant de cette association démissionnaire d’office, en application de cet article R. 311-6, ne peut qu’être écarté ;
4. Considérant que l’article L. 311-5 du même code prévoit une représentation paritaire au sein de la commission entre les bénéficiaires du droit à rémunération et les redevables directs et indirects de celle-ci et sa présidence par un représentant de l’Etat ayant une voix prépondérante en cas de partage des voix; qu’en tout état de cause, une telle composition n’est pas, par elle-même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de nature à entacher de partialité la décision qui fixe le champ et les modalités de la rémunération pour copie privée ;
En ce qui concerne la procédure d’adoption de la décision attaquée :
5. Considérant qu’en application de l’article L. 311-4 du code de la propriété
intellectuelle, pour fixer cette rémunération, la commission doit apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et des sondages qu’il lui appartient d’actualiser régulièrement; qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que ces enquêtes doivent nécessairement être financées par les pouvoirs publics; qu’en l’espèce, la
commission a eu recours aux services d’un institut de sondages pour la réalisation de deux études ; que la circonstance que la seconde étude qui a été réalisée pour prendre en compte les décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux et sur laquelle se fonde la décision attaquée ait été financée exclusivement par des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et, pour un montant symbolique, par des représentants des consommateurs, les représentants des fabricants ou importateurs des supports concernés ayant refusé d’y participer, n’est pas, en elle même, de nature à porter atteinte à l’impartialité de la commission ; qu’en l’espèce, il ressort des
pièces du dossier que l’étude contestée a été réalisée sur la base d’un questionnaire adopté à l’unanimité par la commission et que ses résultats ont été directement présentés à cette dernière ;
6. Considérant que, si deux des sociétés requérantes soutiennent que les
données brutes qui ont servi aux études réalisées n’ont pas été fournies aux membres de la commission, il est constant que les études l’ont été; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les demandes formulées en ce sens étaient imprécises et tardives ; que le manque de fiabilité allégué de ces études ne ressort pas des pièces du dossier; qu’il s’ensuit que le vice
de procédure invoqué, à ce titre, doit être écarté ;
7. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 311-5 du
code de la propriété intellectuelle : « Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération » ; que la circonstance que le président, qui n’y était pas tenu, n’ait pas en l’espèce fait usage de la faculté de faire procéder à une seconde délibération est sans incidence sur la légalité de la décision
attaquée ;
En ce qui concerne la forme de la décision attaquée :
8. Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne comporte ni le
visa de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, ni celui du compte-rendu de la réunion du 4 octobre 2011 au cours de laquelle les études d’usage sur lesquelles elle se fonde ont été présentées à la commission est sans incidence sur sa légalité ;
9. Considérant que la décision attaquée n’est pas, en raison de son caractère
réglementaire, au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ; qu’une telle motivation n’est pas non plus exigée par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en tout état de cause, la décision attaquée, qui vise les textes et la jurisprudence, le programme de travail de la commission, les délibérations et les études d’usage sur lesquels elle se fonde, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l’assiette de la rémunération :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété
intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque »; qu’aux termes de l’article L. 122-5 du même code: « Lorsque
l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire: 1 ( … ) 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des
copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ( … ) »; que, selon l’article L. 211-3 de ce code: « Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : 1 ( … ) 2° Les reproductions réalisées à partir d’une
source licite, strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective; ( … ) »; qu’aux termes de l’article L. 311-1 du même code, assurant la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins de la société de l’information: «Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d’une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3. Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d’une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-5, sur un support d’enregistrement numérique » ;
11. Considérant que la rémunération pour copie privée doit être fixée à un
niveau permettant de produire un revenu, à partager entre les ayants droit, globalement analogue à celui que procurerait la somme des paiements d’un droit par chaque auteur d’une copie privée s’il était possible de l’établir et de le percevoir; qu’il ressort des dispositions du b) de l’article 5-2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telles qu’interprétées par l’arrêt du 21 octobre
2010 Padawan SL (C-467/08) de la Cour de justice de l’Union européenne, que le juste équilibre à trouver entre les personnes concernées par la rémunération pour copie privée implique que la compensation équitable soit nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé aux
auteurs des oeuvres protégées à la suite de l’introduction de l’exception de copie privée; que, cependant, il appartient à chaque Etat membre de déterminer la forme, les modalités de financement et de perception de cette compensation équitable ;
12. Considérant, d’une part, qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la
commission serait tenue de déterminer le montant du préjudice subi par les ayants droit en se fondant sur les sommes qu’ils percevraient en l’absence de toute exception de copie privée, n’est pas fondé ;
13. Considérant, d’autre part, que la Cour de justice de l’Union européenne a
dit pour droit, dans son arrêt du 27 juin 2013 VG Wort e.a. (C-457/11 à C-460/11), que: « Dans le cadre d’une exception ou d’une limitation prévue à l’article 5, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2001129, un acte éventuel par lequel un titulaire de droits a autorisé la reproduction de son oeuvre ou d’un autre objet protégé n’a aucune incidence sur la compensation équitable, que
cette dernière soit prévue à titre obligatoire ou à titre facultatif, en vertu de la disposition applicable de cette directive» ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’illégalité pour ne pas avoir exclu de l’assiette de la rémunération les copies contractuellement autorisées par les titulaires de droits ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne le montant de la rémunération pour copie privée :
14. Considérant que l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle
dispose que le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d’enregistrement qu’il permet et que ce montant est également fonction de l’usage de chaque type de support ;
15. Considérant que, comme il a été dit, la rémunération pour copie privée doit
être fixée à un niveau permettant de produire un revenu, à partager entre les ayants droit, globalement analogue à celui que procurerait la somme des paiements d’un droit par chaque auteur d’une copie privée s’il était possible de l’établir et de le percevoir; que, pour fixer la rémunération, la commission doit apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu’il lui appartient d’actualiser régulièrement; que, si cette méthode repose nécessairement sur des approximations et des généralisations, celles-ci doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées ;
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code de la propriété
intellectuelle : «Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d’une source licite ( … ) » ; que la décision attaquée vise ces dispositions et se fonde sur les pratiques de copie privée en matière de tablettes tactiles multimédias telles qu’elles ressortent des deux études qu’elle a fait réaliser; qu’en se bornant à relever l’identité des barèmes fixés pour les tablettes tactiles multimédias, à titre provisoire, par la décision n° 13 et, à titre définitif, par la décision attaquée, alors que, dans sa décision n° 347914 du 25 juin 2014, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a seulement sanctionné les conditions d’établissement des barèmes fixés par la décision n° 13 pour erreur de droit sans se prononcer sur leur niveau, les requérants n’établissent
pas que la commission aurait omis, pour déterminer le barème litigieux, d’exclure les copies de source illicite et aurait ainsi entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation ;
17. Considérant, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la
méthode utilisée pour la réalisation des deux études sur lesquelles se fonde la décision attaquée était obsolète; que, d’autre part, la circonstance que la commission, au vu du résultat de ces deux études, ait estimé que les pratiques de copie privée sur les tablettes tactiles multimédias justifiaient la pérennisation du barème fixé titre provisoire par la décision n° 13, n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée ;
18. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission
ait commis une erreur manifeste d’appréciation ni en estimant que les usages de copie privée des tablettes tactiles multimédias dont la capacité d’enregistrement excède 64 Go étaient semblables à ceux des supports dont la même capacité se situe entre 40 et 64 Go et, par suite, en leur appliquant le même barème, ni en estimant que les tablettes tactiles multimédias qui doivent être regardées comme de mini-ordinateurs individuels n’avaient pas à entrer dans le champ de la décision attaquée; qu’il n’est pas davantage établi que, ce faisant, elle aurait induit une distorsion de concurrence entre les fabricants ;
19. Considérant qu’il ressort des dispositions du b) de l’article de la directive
2001/29/CE du 22 mai 2001, telles qu’interprétées par l’arrêt du 11 juillet 2013 Amazon.com International Sales e.a (C-521111) de la Cour de justice de l’Union européenne, que les Etats membres qui ont introduit l’exception de copie privée dans leur droit national peuvent prévoir, dans la marge d’appréciation dont ils disposent, qu’une partie de cette compensation soit fournie sous la forme d’une compensation indirecte; que, par suite, la circonstance que le produit de la rémunération pour copie privée résultant de l’application de la décision attaquée soit, en application de l’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, affecté à hauteur de 25% à « des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes» ne méconnaît pas les dispositions de la directive 2001/29/CE mentionnées ci-dessus ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d’illégalité ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne le remboursement de la rémunération payée pour ceux des
supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée :
20. Considérant que l’article 4 de la loi du 20 décembre 2011 relative à la
rémunération pour copie privée a modifié les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle de sorte, en premier lieu, que la rémunération pour copie privée ne soit pas due pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les
conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, en deuxième lieu, qu’une convention constatant l’exonération et en fixant les modalités puisse être conclue entre les personnes exonérées et les organismes chargés de la perception de la rémunération pour le compte des ayants droits en application des dispositions de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle et, en troisième lieu, qu’à défaut de convention, les
personnes exonérées puissent obtenir le remboursement de la rémunération versée sur production de justificatifs ; que la décision attaquée ne méconnaît pas ces dispositions, qui sont conformes à celles du b) de l’article 5-2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telles qu’interprétées par l’arrêt du 21 octobre 2010 Padawan SL (C-467/08) de la Cour de justice de l’Union européenne, et qui n’excluent pas du champ de la rémunération pour copie privée l’ensemble des matériels à usage professionnel, mais seulement ceux acquis notamment à des fins professionnelles et dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ;
21. Considérant que, dès lors que l’importateur ou le fabriquant d’un support
d’enregistrement peut répercuter le montant de la rémunération pour copie privée sur le prix de vente de ce support, la circonstance que le remboursement soit opéré au bénéfice de l’acquéreur ne suffit pas à considérer que la décision attaquée méconnaîtrait ces mêmes dispositions ;
22. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont
pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 7 61-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que les sommes que demandent les sociétés BlackBerry Limited, Apple Distribution International, Apple Retail France, le syndicat de l’industrie des technologies de l’information et le syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces sociétés
et syndicats les sommes de 1 000 euros que chacun devra respectivement verser à l’Etat et à la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite « Copie France » ;
DECISION
Article 1er : Les requêtes des sociétés BlackBerry Limited, venant aux droits de la société Research in motion UK Ltd, Apple Sales International, Apple Retail France, du syndicat de l’industrie des technologies de l’information et du syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques sont rejetées.
Article 2 : La société BlackBerry Limited, venant aux droits de la société Research in motion UK Ltd, les sociétés Apple Sales International, Apple Retail France, le syndicat de l’industrie des technologies de l’information et le syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques verseront chacun les sommes de 1 000 euros respectivement à l’Etat et à la société
pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite « Copie France», en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société BlackBerry Limited, venant aux droits de la société Research in motion UK Ltd, à la société Apple Sales International, à la société Apple Retail France, au syndicat de l’industrie des technologies de l’information, au syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, à la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite « Copie France », et à la ministre de la culture et de la communication.
La Cour : M. Romain Godet (rapporteur), M. Edouard Crépey (rapporteur public)
Notre présentation de la décision
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.