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Jurisprudence : Vie privée

jeudi 30 janvier 2014
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Cour administrative d’appel de Marseille 7ème chambre Arrêt du 10 décembre 2013

M. E…. / Préfet du Var

accès - consultation - décision - habitation - police - traitement automatisé de données à caractère personnel

PROCÉDURE

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. C… E…, demeurant…, par Me B… ;

M. E… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001654 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 26 avril 2010 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privé, ensemble la décision du 7 juin 2010 ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d’annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Marseille portant désignation, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

[….]

DISCUSSION

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. E… ;

1. Considérant que, le 28 mars 2009, M. E… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privé ; que, par une décision du 26 avril 2010, le préfet du Var lui a opposé un refus et, le 7 juin 2010, a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé ; que M. E… a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Toulon ; que, dans la présente instance, il défère à la cour le jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes d’annulation ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1983, alors en vigueur : “ Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (…) 3° A protéger l’intégrité physique des personnes. (…) “ ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : “ Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) “ ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : “ Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité (…), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (…) Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, notamment pour l’application du troisième alinéa, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures (…) “ ;
qu’aux termes du IV de l’article 21 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, alors applicable : “ Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes (…) “ ;
qu’aux termes de l’article 6 du décret du 5 juillet 2001 : “ Par dérogation aux dispositions de l’article R. 156 du code de procédure pénale, les informations figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciairement closes, à l’exception des données complétées par les informations transmises par le procureur de la République en application de l’alinéa 2 de l’article 3 et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du procureur de la République ou du procureur général dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité, lorsque la nature de ces missions ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. La consultation du STIC est alors réservée aux personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ou par le préfet. L’habilitation comporte deux niveaux d’accès. Elle précise le niveau qui est conféré à son titulaire par l’autorité compétente “ ;

4. Considérant que, pour instruire la demande de M. E…, le préfet du Var a saisi le 10 février 2010 les services de police et de gendarmerie afin que lui soit transmises les informations mentionnées dans le fichier des traitements automatisés de données à caractère personnel ; que la consultation du Système de traitement des infractions constatées, dit “ STIC “, a révélé que le requérant était connu des services de police pour menaces d’atteinte aux personnes sous condition, en 2001 et en 2002, et abus de confiance en 2007 ; que le préfet du Var a estimé que ces faits étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité ;

5. Considérant que M. E… soutient que la consultation des données personnelles le concernant, sur le fichier STIC aurait été irrégulièrement opérée par des agents ne possédant pas l’habilitation prévue par les dispositions de l’article 6 du décret du 5 juillet 2001 ; qu’en réponse le préfet du Var ne justifie pas de l’habilitation spéciale dont auraient disposé les agents de la police nationale ; que dans ces conditions M. E… est fondé à soutenir que le préfet du Var a eu accès irrégulièrement aux données du fichier STIC le concernant et ne pouvait dès lors se fonder sur ces informations pour prendre sa décision ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2010 ayant refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privé, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 7 juin 2010 ayant rejeté son recours gracieux ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 € au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens ;

DÉCISION

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet du Var du 26 avril 2010 et du 7 juin 2010 sont annulées.

Article 3 : L’Etat versera à M. E… la somme de 2000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et au préfet du Var.

La cour : Mme Paix (président), M. Vincent L’Hôte (rapporteur), M. Deliancourt, (rapporteur public)

Avocat : Me Fabre

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