Jurisprudence : Vie privée
Cour Administrative d’Appel de Versailles 2ème Chambre 8 mars 2006
Marie Paule X / Education Nationale
agent public - atteinte - diffusion - image - photographie - pornographie - sanction - site internet - vie privée
Vu l’ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d’une cour administrative d’appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d’appel de Versailles la requête présentée par Mme Marie-Paule X, demeurant … ;
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au greffe de la Cour administrative d’appel de Paris, par laquelle Mme Marie-Paule X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0200446 en date du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 11 décembre 2001 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 120 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’arrêté attaqué en faisant référence à l’atteinte portée par ses activités à l’image de l’éducation nationale est entachée d’erreur de fait dès lors que lesdites activités n’ont été connues que de son chef d’établissement ; que la sanction prononcée est entachée d’erreur de droit compte tenu de l’absence d’atteinte effective à l’image de l’institution ; que le tribunal ne pouvait modifier la motivation de la décision attaquée en retenant seulement que les faits en cause étaient de nature à déconsidérer l’éducation nationale et non qu’ils avaient effectivement altéré son image ; que les faits reprochés ne justifiaient pas la mise à la retraite d’office dès lors qu’ils n’étaient pas de nature à mettre en danger les usagers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2006 :
– le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;
– et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester le jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2001 du ministre de l’éducation nationale prononçant sa mise à la retraite d’office de ses fonctions de professeur de lycée professionnel, en se fondant sur les activités de prostitution et de pose pour des photographies à caractère pornographique auxquelles elle ne conteste pas s’être livrée, Mme X fait notamment état de ce que, à l’exception de son chef d’établissement, nul dans son entourage professionnel ne connaissait ses activités qui n’ont pu ainsi porter atteinte à l’image de l’administration et de l’éducation nationale ;
que, toutefois, le ministre, en relevant, dans sa décision contestée, que l’activité de modèle pour pose photographique à connotation pornographique portait atteinte à la considération du corps des professeurs de lycée professionnel et à la dignité de la fonction enseignante et que l’activité de prostitution portait atteinte aux bonnes moeurs et affectait de ce fait la réputation de l’administration et l’image de l’éducation nationale, n’a pas entendu soutenir que l’exercice de ces activités par la requérante aurait été connu de tous mais seulement que ces activités étaient, par elles-mêmes, contraires au comportement que l’on peut attendre d’un agent public ; que Mme X n’est, ainsi, pas fondée à soutenir que la décision du ministre serait entachée d’erreur de fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui vient d’être dit, le tribunal, en jugeant que les faits qui étaient reprochés à la requérante étaient de nature à déconsidérer l’institution à laquelle elle appartenait, n’a pas modifié le fondement de la sanction prononcée par le ministre ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en se livrant aux activités susvisées et notamment en acceptant que ses photographies soient diffusées dans des revues et sur internet, Mme X s’exposait au risque que lesdites activités soient connues ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, qu’elles seraient restées ignorées de tous dans son entourage professionnel n’est pas de nature à leur enlever leur caractère fautif ;
Considérant, enfin, que si Mme X soutient que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas de nature à mettre en danger les usagers du service public de l’éducation, l’atteinte qu’ils étaient susceptibles de porter à l’image et à la dignité de la fonction publique et du corps enseignant suffisaient, en tout état de cause, à justifier la sanction prononcée, eu égard notamment au caractère public de la diffusion des photographies litigieuses ainsi qu’au caractère répété sur plusieurs années des faits en cause ; que cette sanction n’est, ainsi, entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui vient d’être dit que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale du 11 décembre 2001 ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECISION
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
La cour : Mme Lackmann (président), Mme Marie Isabelle Labetoulle (rapporteur), M. Pellissier (commissaire du gouvernement)
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