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Jurisprudence : Logiciel

jeudi 10 février 2011
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Cour d’appel d’Angers chambre sociale Arrêt du 8 février 2011

Alain X. / Axe Diffusion

logiciel

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2007 monsieur Alain X… a été embauché par la société Axe Diffusion en qualité de directeur commercial, catégorie cadre avec une rémunération, au coefficient 400 échelon 440 de la convention collective des industries chimiques, s’élevant à 4472,84 euros de salaire brut mensuel auquel s’ajoute une prime trimestrielle de 4000 euros.

Une mise à pied lui a été notifiée le 2 mars 2009 et il est licencié pour faute lourde le 20 mars 2009.

La lettre de licenciement fait été des griefs suivants :

– Comportement déloyal en faisant une tentative de débauchage auprès d’un salarié – intervention auprès d’un fournisseur d’informatique – concurrence – déstabilisation de l’entreprise.

Monsieur Alain X… a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes du Mans.

Par jugement du 20 novembre 2009 le conseil de prud’hommes du Mans a jugé que le licenciement de monsieur Alain X… repose sur une faute lourde et l’a débouté de ses demandes en le condamnant aux dépens et à payer à la société Axe Diffusion 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Alain X… a formé appel contre ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions reprises oralement à l’audience, monsieur Alain X… demande à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les indemnités, salaires et dommages et intérêts qui en découlent ; il réclame 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société Axe Diffusion demande la confirmation du jugement et réclame 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

DISCUSSION

Par lettre du 17 mars 2009 la société Axe Diffusion a notifié à monsieur Alain X… son licenciement pour faute lourde en lui reprochant d’avoir fait preuve d’un comportement déloyal envers l’entreprise caractérisé par une tentative de débauchage, une intervention en vue de priver le gérant de la société Axe Diffusion d’un accès au logiciel de gestion de l’entreprise, l’appropriation des données de ce logiciel, la conception d’un projet personnel concurrent de l’activité de l’employeur, le détournement de marchandises au préjudice de l’employeur et la déstabilisation de l’entreprise.

Le pouvoir de surveillance de l’employeur ne l’autorise pas à utiliser des procédés mis en œuvre à l’insu du salarié ; le procès-verbal dressé par maître E…, huissier de justice consiste en la retranscription de propos tenus par deux personnes, dont l’identité ne ressort pas des constatations de l’huissier, en entretien téléphonique ; il n’est pas contesté par la société Axe Diffusion, qui ne fait qu’invoquer qu’elle n’est pas à l’origine de ces écoutes clandestines, que ces échanges ont été enregistrés à l’insu des personnes auxquelles les propos sont prêtés ; de tels procédés sont contraires au principe de protection de la vie privée du salarié ; il relève de la responsabilité du chef d’entreprise d’assurer un contrôle qui exclut que de tels procédés se déroulent dans l’entreprise ; ils ne peuvent être utilisés par l’employeur pour se constituer une preuve du comportement fautif du salarié.

S’agissant de la tentative de débauchage, les 3 témoins qui en attestent n’ont pas été personnellement témoins de l’échange entre monsieur F… et monsieur Alain X… au cours duquel cette tentative aurait eu lieu puisqu’ils ne font que rapporter la relation de cet échange que leur en a faite monsieur F… ; il ressort par ailleurs de l’attestation de monsieur F…, seul témoin direct des faits, qu’une telle proposition n’a pas été faite.

En ce qui concerne les faits afférents à l’outil de gestion informatique, il ressort des termes de l’attestation de monsieur G…, prestataire de services auprès de la société Axe Diffusion, que monsieur David H… et monsieur Alain X… lui ont expressément demandé de supprimer les droits de monsieur I… pour accéder au logiciel de gestion commerciale de l’entreprise ; monsieur Alain X… et monsieur David H… ne le contestent pas mais s’en justifient en invoquant l’incompétence de monsieur I… à manier cet outil et les risques d’erreur que comportait sa liberté d’accès.

Leur intervention auprès de monsieur G…, représente un acte de défiance et d’insubordination dans la mesure où leur démarche a été effectuée à l’insu du chef d’entreprise ; elle s’ajoute à la demande visant à instaurer une sauvegarde de la base des données de gestion sur l’ordinateur personnel du salarié, là encore, à l’insu du chef d’entreprise afin d’exporter des données, hors de l’entreprise sans l’accord de l’employeur.

L’intention de nuire à l’employeur ressort établie du fait que ces démarches étaient destinées, avec l’assistance technique d’un tiers, prestataire de service auprès de la société Axe Diffusion, à priver l’employeur, à son insu, d’un attribut majeur de son pourvoir de direction, celui de contrôler la gestion commerciale de l’entreprise par les salariés, dont monsieur Alain X….

Ces éléments caractérisent un comportement déloyal constitutif de faute lourde, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute lourde et débouté monsieur Alain X… de ses demandes.

Monsieur Alain X…, qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser la société Axe Diffusion de ses frais de procédure.

DECISION

Par ces motifs, la cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

. Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

. Condamne monsieur Alain X… à payer à la société Axe Diffusion la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

. Le condamne aux dépens.

La cour : Mme Marie-Bernard Breton (président), Mmes Brigitte Arnaud-Petit et Anne Dufau (assesseurs)

Avocats : Me Claire Dessgigne, Me Catherine Poirier

 
 

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