Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Besançon, Chambre sociale, Arrêt du 20 otobre 2000
Sarl Chalets Boisson / Bernard G.
signature électronique
Faits et prétentions des parties
Par jugement du 22 mars 1999, le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier :
– dit que l’imprécision des motifs invoqués dans la lettre de licenciement de Bernard G. rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dit que les critères invoqués ne satisfont pas à l’article L. 321-1-1 du code du travail,
– dit que l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage est due et correspond à deux mois de salaires,
– condamne la Sarl Chalets Boisson à payer à Bernard G. les sommes suivantes :
. 16 000 F à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,
. 32 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 F au titre de l’article 700 du Ncpc,
– déboute Bernard G. du surplus de ses demandes, – déboute la Sarl Chalets Boisson de sa demande au titre de l’article 700 du Ncpc,
– condamne la Sarl Chalets Boisson aux entiers dépens.
La Sarl Chalets Boisson est appelante de cette décision dont elle recherche la réformation en concluant au débouté de Bernard G. de ses demandes.
Elle réclame 3 500 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc.
Elle soutient que le licenciement de Bernard G. est intervenu pour des raisons économiques avérées et qu’aucun grief ne peut lui être reproché que ce soit sur le plan du respect des critères de licenciement ou sur celui du respect de la priorité de réembauchage.
Bernard G. conclut à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement sollicite le paiement des sommes de 60 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 000 F pour non-respect de la priorité de réembauchage, 4 000 F en application de l’article 700 du Ncpc.
Il fait valoir que la déclaration d’appel formalisée par le conseil de la société appelante comporte une signature informatique, que la cour n’est pas en mesure d’identifier le signataire de l’acte d’appel, qu’aucun pouvoir spécial ne donne mandat à l’une ou l’autre des secrétaires du cabinet d’avocat d’apporter la signature sur l’acte litigieux.
Il conclut ensuite au fond.
La Sarl Chalets Boisson répond que la signature est celle de Me Favoulet, que le processus d’apposition de la signature informatique obéit à des exigences techniques extrêmement rigoureuses qui permettent d’identifier avec certitude son auteur qui est seul détenteur du code informatique autorisant l’accès à sa signature.
Elle fait encore valoir que l’évolution des techniques fait que la signature n’est plus nécessairement manuscrite tant la fiabilité du procédé utilisé balaie toute incertitude sur l’identité du signataire, que la loi du 13 mars 2000 a appréhendé cette évolution.
Elle conclut en définitive au rejet de l’exception d’irrecevabilité.
La cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel incident dans l’hypothèse d’un appel principal irrecevable.
Motifs de la décision
Les parties s’accordent pour reconnaître que la signature apposée au bas de la déclaration d’appel en date du 1er avril 1999 par le conseil de la Sarl Chalets Boisson est la signature informatique de Me Favoulet.
Il est constant par ailleurs que l’acte litigieux a été établi antérieurement à la promulgation de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.
En conséquence, les dispositions de ce texte sont inapplicables en l’espèce d’autant plus que le décret destiné à préciser les conditions de la fiabilité d’identification de la personne qui appose la signature n’est pas encore paru à la date des débats devant la cour.
Partant, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le degré de fiabilité du processus décrit par l’appelante au regard d’un texte dont la parution est attendue.
La fiabilité du procédé utilisé en l’espèce par l’avocat est au demeurant toute relative dans la mesure où le code permettant d’accéder à la signature peut être détenu par une autre personne du cabinet.
L’identification de la personne ayant recours à la signature informatique est dès lors très incertaine.
Enfin, aucun texte, à la date du 1er avril 1999, ne reconnaissait la validité du recours à la signature électronique dans les actes juridiques.
Dans ces conditions, l’appel principal doit être déclaré irrecevable ;
par voie de conséquence, l’appel incident l’est également.
Les frais irrépétibles de l’intimé seront arbitrés à 1 500 F.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
. déclare l’appel principal de la société Chalets Boisson et l’appel incident de Bernard G. irrecevables ;
. condamne la société Chalets Boisson à payer à Bernard G. la somme de 1 500 F en application de l’article 700 du Ncpc ;
. laisse les dépens à la charge de la société Chalets Boisson.
Le tribunal : M. Gauthier (conseiller le plus ancien présent dans l’ordre des nominations à la cour faisant fonction de président de chambre en l’absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d’un autre magistrat suivant les modalités fixées à l’article R. 213-7 du code de l’organisation judiciaire) ; MM. J.-F. Perron et M. Valtat (conseillers).
Avocats : Me Favoulet
En complément
Maître Favoulet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Gauthier est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat J.F. Perron est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Valtat est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.