Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Contenus illicites

mercredi 09 mai 2007
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’appel de Bourges 2ème chambre Arrêt du 11 janvier 2007

Gisèle N., Ligue européenne de défense des victimes de notaires / Ministère public

cnil - contenus illicites - déclaration - données personnelles - informatique et libertés - opposition - site internet

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le jugement :

Le tribunal correctionnel de Bourges, par jugement du 5 juillet 2006

Sur l’action publique

a déclaré Gisèle N. :
– coupable de deux traitements automatisés privés d’information nominative sans déclaration préalable à la Cnil, commis d’avril 2002 au 04/12/03 du 08/01/2003 au 08/06/2004, à Bouzais (18) et en France, Natinf 003271, infraction prévue par l’article 226-16 du code pénal, les articles 16, 17 de la loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par l’article 41 de la loi 78-17 du 06/01/1978, les articles 226-16, 226-31 du code pénal ;
– coupable de traitement d’information nominative malgré l’opposition légitime de la personne concernée, commis du 08/01/2003 au 08/06/2004, à Bouzais (18), Natinf 010481, infraction prévue par l’article 226-18 al. 1 du code pénal, l’articles 26 de la loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par l’article 41 de la loi 78-17 du 06/01/1978, les articles 226-18 al. 1, 226-31 du code pénal ;
– coupable d’enregistrement ou conservation illicite d’information sur infraction, condamnation ou mesure de sûreté, commis du 08/01/2003 à 2004, à Bouzais (18), Natinf 010484, infraction prévue par l’article 226-19 al. 2 du code pénal, l’articles 30 de la loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par l’article 41 de la loi 78-17 du 06/01/1978, les articles 226-19, 226-31 du code pénal ;
– coupable de deux divulgations illégales volontaires d’information nominative nuisible (vie privée, considération), commis d’avril 2002 au 04/12/03 du 08/01/2003 au 08/06/2004, à Bouzais (18) et en France, Natinf 003262, infraction prévue par l’article 226-22 al 1 du code pénal, et réprimée par les articles 226-22 al. 1, 226-31 du code pénal ;

a déclaré la Ligue européenne de défense des victimes de notaires :
– coupable de traitement automatisé privé d’information nominative sans déclaration préalable à la Cnil, commis d’avril 2002 au 04/12/, à Bouzais (18) et en France, Natinf 003271, infraction prévue par l’article 226-16 du code pénal, les articles 16, 17 de la loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par l’article 41 de la loi 78-17 du 06/01/1978, les articles 226-16, 226-31 du code pénal ;
– coupable d’enregistrement ou conservation illicite d’information sur infraction, condamnation ou mesure de sûreté, commis d’avril 2002 au 04/12/03, à Bouzais (18)et en France, Natinf 010484, infraction prévue par l’article 226-19 al 2 du code pénal, l’articles 30 de la loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par l’article 41 de la loi 78-17 du 06/01/1978, les articles 226-19, 226-31 du code pénal ;
– coupable de divulgation illégale volontaire d’information nominative nuisible (vie privée, considération), commis d’avril 2002 au 04/12/03, à Bouzais (18) et en France, Natinf 003262, infraction prévue par l’article 226-22 al 1 du code pénal, et réprimée par les articles 226-22 al. 1, 226-31 du code pénal ;

Et par application de ces articles, a condamné :
– Gisèle N. à la peine de 1500 € d’amende,
– Ligue européenne de défense des victimes de notaires à la peine de 3000 € d’amende, a ordonné à ses frais la diffusion de prévention et du dispositif sur la page d’accueil du site web de l’association ainsi que sur un site distinct, et ce pendant 1 an.

Sur l’action civile :

– a reçu les parties civiles en leur constitution et a déclaré Gisèle N. entièrement responsable de leur préjudice,
– a condamné Gisèle N. à payer à 92 parties civiles entre 200 et 500 €

Qu’il convient également d’allouer à chacun d’eux, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 10 € ;

– a condamné Gisèle N. à payer à Cédric M. la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts, à Jean Pierre P. la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts, à Yves B. la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts, à Alain G. la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts, à Frédéric M., la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 350 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à Jean François P. la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts, a reçu Pierre D. en sa constitution de partie civile et l’en a débouté.

MOYENS ET PRETENTIONS

Le conseil de Gisèle N., avant tout débat au fond, a sollicité le renvoi de l’affaire, faisant essentiellement valoir qu’ayant été saisi récemment par sa clientèle, il n’avait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense et qu’il détenait une copie complète du dossier.

Les 92 parties civiles représentées par leurs conseils, Me Bangoura et Me Maisonneuve, se sont opposées à la demande de renvoi présentée par la défense, et ont fait déposer des conclusions tendant à la confirmation du jugement en ses dispositions pénales et à sa réformation en ses dispositions civiles, réitérant à l’encontre de Gisèle N. leur demande de condamnation à leur payer à chacune la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et réclamant par ailleurs que l’association « Ligue européenne de défense des victimes de notaires » soit déclarée solidairement redevable avec Gisèle N. des condamnations civiles, sauf à constater, du fait de la liquidation judiciaire de ladite association, la créance des parties civiles à son encontre.

M. L’avocat général, s’est opposé à la demande de renvoi présentée par la défense, et a requis quant au fond une aggravation de la peine à l’encontre de Gisèle N. sous la forme d’un emprisonnement avec sursis d’une durée de 4 à 6 mois, les peines d’amende étant maintenues, ainsi que les peines complémentaires, sauf à y ajouter la confiscation des supports informatiques saisis ainsi que la publication de la décision dans la presse nationale et locale.

Me Zanni ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l’association « Ligue européenne de défense des victimes de notaires » s’en est rapporté à justice tant du chef des condamnations pénales que civiles infligées à ladite association, s’opposant en particulier à toute responsabilité solidaire sur le plan civil.

Gisèle N., assistée de son conseil, a fait déposer des conclusions tendant à sa relaxe et subsidiairement à la minoration du montant de l’amende ainsi qu’à la réduction à la somme symbolique de 1 € des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués aux parties civiles. Elle soulève in limine litis la nullité de la citation délivrée le 13 octobre 2006 à l’association « Ligue européenne de défense des victimes de notaires » dès lors que celle-ci a fait l’objet le 11 octobre 2006 d’une procédure de liquidation judiciaire et que la citation aurait donc dû être délivrée à son mandataire liquidateur. Elle soulève quant au fond l’inapplicabilité à la cause des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, estimant que les données informatiques traitées n’avaient aucun caractère personnel.
Elle soutient en tout état de cause : que le fichier informatique de l’association présentait au sens de ladite loi tous les caractères d’un simple registre dont la tenue n’est pas répréhensible ; qu’un tel fichier n’était pas soumis en outre à une déclaration préalable à la Cnil dès lors qu’il s’inscrivait dans le cadre de l’activité militante de l’association ; que les informations qu’il contenait n’ont pu dès lors porter atteinte à la considération des notaires concernés ; qu’en l’absence enfin de tout préjudice démontré par les parties civiles l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme s’oppose à ce qu’une condamnation soit prononcée pour la simple manifestation d’une liberté d’expression.

DISCUSSION

Sur la demande de renvoi

Attendu que la cour constate qu’antérieurement à sa demande renvoi formulée verbalement à l’audience, le nouveau conseil constitué de Gisèle N. avait déjà présenté par écrit une demande identique le 22 novembre 2006, sachant que l’audience avait lieu le 30 novembre 2006 ; que dans ce délai, il a bien été en mesure de préparer une défense pour le compte de sa cliente puisqu’il a déposé sur le bureau de la cour à l’ouverture des débats 19 pages de conclusions sur le fond ;

Que le renvoi sollicité n’est donc pas justifié et qu’il convient de retenir l’affaire ;

Sur la régularité de la citation délivrée à l’association « Ligue européenne de défense des victimes de notaires » :

Attendu que par jugement en date du 11 octobre 2006 le tribunal de grande instance de Bourges a ouvert la liquidation judiciaire de ladite association, désignant la SCP Lebreton-Zanni en qualité de liquidateur et de Me Zanni pour conduire la mission ;

Que la citation qui a été délivrée à l’association prise en la personne de son représentant légal, Roger F., le 13 octobre 2006 est donc irrégulière car elle aurait dû être à la personne de son liquidateur Me Zanni ès-qualités ;
Que la procédure a été toutefois régularisée puisque le 6 novembre 2006 une nouvelle citation a été délivrée cette fois à Me Zanni ès-qualités, lequel a comparu et n’a pas demandé le renvoi de l’affaire ;

Que le moyen de nullité soulevé par le conseil de Gisèle N. doit être écarté ;

Sur la prévention :

Attendu que la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits à la décision de première instance ;

Qu’il suffira de rappeler que l’association « Défense des victimes de notaires » a été constituée en 1985 pour devenir ensuite la « Ligue européenne de défense des victimes de notaires » ;

Qu’en 2002, le conseil d’administration de cette association et son président, Roger F., ont donné délégation permanente à Gisèle N. le 13 avril 2002 pour toute action ou initiative, cette assemblée visant expressément la mise en place d’un site internet et lui donnant pouvoir de le créer ;

Que le site litigieux a donc été créé le 8 janvier 2003 et a fonctionné sous la direction de Gisèle N. jusqu’à l’automne 2004 ;

Que la page d’accueil du site présentait l’association, mentionnait ses références déclaratives et ses statuts ; qu’il s’ensuivait un texte affirmant que la profession de notaire faisait courir « les plus grands risques aux clients » ; que le texte se concluait en ces termes, en caractères gras : « le fait d’être inscrit sur le site de la Ligue européenne de défense des victimes de notaires n’implique aucun préjugé ni pré-jugement ; cela implique simplement que notre association a un dossier concernant un client ou plusieurs clients de l’étude de notaire » ;

Que par ailleurs, un lien cartographique permettait d’avoir accès à des listes nominatives de notaires, classées par régions et par département ;

Attendu qu’au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, constitue un fichier de données à caractère personnel ; tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés ;

Que les listes nominatives dont s’agit nécessitant un traitement de données à caractère personnel (nom, implantation géographique, existence d’un « dossier » au sein de l’association) constituent bien un fichier informatique permettant notamment une recherche par critère, et non, comme le prétend l’appelante, un simple registre tel que défini à l’article 22-II de ladite loi ;

Que l’article 226-16 du code pénal réprime le fait de ne pas avoir fait de déclaration préalable à la Cnil (Ccommission national informatique et libertés) ;

Que dans les faits, le site de l’association et les données figurant sur les listes nominatives de notaires n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable, ce que reconnaît d’ailleurs Gisèle N. qui pensait que l’autorisation lui serait refusée par la Cnil, parce qu’il s’agissait de notaires ;

Que la loi du 6 janvier 1978 fait encore obligation à la personne qui recueille les informations nominatives auprès des tiers d’en avertir la personne physique concernée ;

Qu’aux termes de l’article 38 de la loi, toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement informatique ;

Que les notaires en cause ont envoyé une lettre par laquelle ils s’opposaient à cette mention sur le site internet de l’association ;

Que Gisèle N. reconnaît n’avoir pas intentionnellement donné suite à ces oppositions, estimant que son refus était nécessaire aux buts qu’elle s’était fixée, et faisant dépendre le retrait demandé du règlement du problème qui avait justifié la mention de leur nom sur le site ;

Attendu que selon l’article 226-19 du code pénal est encore puni le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté ;

Qu’en l’espèce, plusieurs notaires se sont vus imputer publiquement la commission d’infractions ou des comportements douteux alors même que l’information était erronée ;

Que l’action publique a été mise en mouvement à la suite de leur plainte conformément aux dispositions de l’article 226-22 alinéa 3 du code pénal ;

Que la divulgation de ces informations a eu pour effet de porter atteinte à la considération des notaires ainsi désignés ;

Que certains des plaignants ont indiqué qu’il suffisait de taper leur nom sur un moteur de recherche internet pour voir apparaître la liste où ils figuraient ;

Que la seule inscription sur cette liste, eu égard à l’objet de l’association et au fait qu’elle prétend détenir des dossiers sur les notaires, éveille nécessairement la suspicion en laissant croire qu’ils ont pu manquer à la loi ou à leurs règles professionnelles ;

Que Gisèle N. en a d’ailleurs bien conscience puisqu’elle admet elle-même s’en être servi comme moyen de pression sur les notaires ; que dans son discours lors de l’Assemblée Générale du 13 avril 2002, évoquant le site internet de l’association, elle concluait ainsi en ces termes : « tant pis pour les notaires » ;

Que sa responsabilité pénale est engagée dès lors qu’elle a personnellement mis en place et alimenté le fichier, qu’elle y a laissé figurer certaines mentions attentatoires à la considération des notaires, et qu’elle n’a pas fait droit aux demandes de retrait de la liste qui lui étaient adressées ;

Que la responsabilité de l’association, en sa qualité de personne morale, est également engagée dès lors que le site internet porte son nom, que la décision de création du site a été prise par son Assemblée Générale, qu’elle détient les dossiers des notaires figurant dans le fichier et que les actes matériels constitutifs de l’infraction ont été accomplis pour son compte ;

Que le jugement déféré qui a déclaré ces deux prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, doit être confirmé ;

Que les peines prononcées, tant principales que complémentaires, aussi bien à l’encontre de Gisèle N. que de l’association, assurent une répression suffisante et efficace de ces faits, sauf à y ajouter en application de l’article 226-31-4° du code pénal la peine de diffusion par voie de presse aux frais de Gisèle N. de la décision de condamnation dans un journal national et local ;

Sur les intérêts civils :

Attendu que le procédé informatique utilisé aboutissant de fait à la création d’une « liste noire » des notaires et s’apparentant comme tel à de la délation, est à l’origine d’un préjudice certain pour les parties civiles qui, outre l’opprobre et la suspicion jetée publiquement, ont pu voir des particuliers se détourner de professionnels injustement mis en cause ;

Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré Gisèle N. responsable de leur préjudice ;

Qu’aux termes de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts ;

Que le tribunal se devait donc de condamner solidairement Gisèle N. et l’association « Ligue européenne de défense des victimes de notaires » aux réparations civiles ;

Qu’il y a lieu sur ce point de réformer le jugement ;

Que toutefois, du fait de la liquidation judiciaire de l’association, la cour ne pourra que constater la créance des parties civiles à l’encontre de cette dernière ;

Que Gisèle N. n’ayant quant à elle pour seules ressources qu’une pension de retraite, il conviendra de ramener à 100 € le préjudice de chacune des parties civiles constituées, à l’exception cependant de Jean François P. qui ne réclamait qu’1 € symbolique et de Pierre D., justement débouté de sa constitution de partie civile faute d’avoir présenté une demande chiffrée ;

Qu’à l’exception de ces deux parties civiles, le jugement sera donc également réformé du chef des dommages-intérêts ;

Qu’il convient enfin d’allouer à chacune des parties civiles représentées devant la cour, une somme de 20 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et ce pour compenser les frais qu’elles ont dû engager afin de faire valoir leurs droits tant en première instance qu’en cause d’appel ;

DECISION

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant en matière correctionnel, publiquement et contradictoirement ;

. Reçoit les appels réguliers en la forme ;

. Dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire ;

. Déclare régulière la citation délivrée à Me Zanni ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association « Ligue européenne de défense des victimes de notaires » ;

Au fond :

. Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et sur les peines ;

Y ajoutant,

. Ordonne à titre de peine complémentaire, aux frais de Gisèle N., la diffusion de la décision de condamnation dans un journal national et local ;

. Réforme le jugement déféré du chef de ses dispositions civiles à l’exception de celles relatives à Jean François P. et Pierre D. ;

Statuant à nouveau ;

. Déclare Gisèle N. et l’association « Ligue européenne de défense des victimes de notaires » solidairement responsables du préjudice suivi par les parties civiles ;

. Condamne Gisèle N. à payer à 100 € aux 97 parties civiles nommées ;

. Constate à l’encontre de l’association « Ligue européenne de défense des victimes de notaires », du fait de sa liquidation judiciaire, la créance des parties civiles susmentionnées à la hauteur des sommes allouées ;

. Condamne Gisèle N. à payer à chacune des parties civiles représentées devant la cour, au titre de leurs frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 20 € ;

. A l’issue de l’audience le président avise la condamnée que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe la condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans ce cas d’une voie de recours contre les dispositions pénale, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.

La cour : M. Puechmaille (président), Mmes Penot et Le Meunier-Poels (conseillers)

Avocats : Me Benjamin Mercier, Me Zanni, Me Bangoura, Me Maisonneuve

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Bangoura est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Benjamin Mercier est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Maisonneuve est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Zanni est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.