Jurisprudence : Vie privée
Cour d’appel de Douai 4ème chambre des Appels Correctionnels Arrêt du 19 mars 2002
Patrick W. / Philippe A., Seterel Informatique, APP et autres
abus de confiance - vie privée
Faits et procédure
Vu toutes les pièces du dossier,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
Devant le tribunal de grande instance de Lille, Patrick W. était prévenu :
– d’avoir sur le territoire national de 1994 à 1996, trompé plusieurs magasins de produits informatiques, en l’espèce les sociétés Novotec, Point Rouge, Seretel, MSI, Spot Informatique, Alpha Mobiles Systemes, Apollo, Direct Price, M21, MBDC, Megarama, Micro Computer 1, Micropuce, PCW, Vobis, Ets Vallez, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités pour les déterminer à remettre du matériel informatique,
faits prévus par les articles 313-1 alinéa 1, alinéa 2 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 alinéa 3, 313-7, 313-8 du code pénal,
– d’avoir à Villeneuve d’Ascq, courant mai 1996, tenté de tromper le magasin Spot Informatique, en faisant usage de faux nom et de fausse qualité, pour le déterminer à remettre du matériel informatique, la dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce, l’utilisation du faux nom Beauval et de la fausse qualité de représentant de la société Leroy Merlin pour passer une commande de matériel informatique, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de leur volonté,
faits prévus par les articles 313-1 alinéa 1, alinéa 2 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du code pénal, 121-4, 121-5 du code pénal,
– d’avoir sur le ressort du TGI de Lille, en tout cas sur le territoire national, entre 1994 et 1996, sciemment recélé du matériel informatique, qu’il savait provenir d’escroqueries commises aux préjudices des magasins Novotec, Point Rouge, Seretel, MSI, Spot Informatique, Alpha Mobiles Systemes, Apollo, Direct Price, M21, MBDC, Megarama, Micro Computer 1, Micropuce, PCW, Vobis, Ets Vallez,
faits prévus par les articles 312-1 alinéa 1, alinéa 2, 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 321-1 alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal,
– d’avoir sur le territoire national, entre 1994 et 1996, par quelque moyen que ce soit, falsifié des bons de commandes, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et ce au préjudice d’administrations telles que le CHR de Valenciennes, la DDE, la Dass, la Mairie de Douai, ou d’entreprises telles que le Crédit Lyonnais ou Leroy Merlin,
faits prévus par l’article 441-1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10, 441-11 du code pénal.
Ledit tribunal, par jugement en date du 24 novembre 2000 l’a déclaré coupable, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis, à une amende délictuelle de 30 000 F et a ordonné la confiscation des scellés.
Sur les dispositions civiles ledit tribunal :
1) a condamné solidairement Patrick W., Philippe R., Frédéric G., Tony B., David H. à payer à la SA Seretel Informatique, la somme de 46 925,46 F à titre de dommages-intérêts avec des intérêts légaux à compter du jour du jugement ainsi que celle de 3500 F en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
à payer à chacune des sociétés suivantes :
– la société Adobe Systems Incorporated,
– la société Audodesk Inc.,
– La société Corel Corporation,
– La société Macromedia Incorporated,
– La société Microsoft Corporation,
– La société Symantec Corporation,
la somme de 5000 F à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement ainsi que la somme de 1000 F en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
2) a condamné Patrick W. à payer à la société MSI représentée par Philippe A.,
la somme de 43 064,00 F à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement ainsi que celle de 1000 F en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
3) a condamné, en outre, aux dépens les actions civiles.
Il s’agissait d’un jugement contradictoire ; Patrick W. a fait appel des dispositions pénales et civiles du jugement le 4 décembre 2000 et son appel a été suivi le même jour de celui du Ministère public.
La société MSI a demandé la confirmation du jugement sur les dommages-intérêts et a sollicité la somme de 762,25 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions déposées à l’audience, la société Seretel Informatique demande également la confirmation du jugement pour les dommages-intérêts et sollicite la somme de 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure d’appel.
L’affaire sera jugée contradictoirement à l’égard des parties civiles sauf à signifier l’arrêt aux parties suivantes :
– la société Symantec Corporation,
– l’Agence pour la Protection des Programmes,
– la société Adobe Systems Incorporated,
– la société Autodesk Inc.,
– la société Corel Corporation,
– la société Macromedia Incorporated,
sociétés qui régulièrement citées ne sont pas présentées à l’audience d’appel.
L’affaire sera jugée par défaut à l’égard de Patrick W. qui a cité à parquet et qui ne comparait pas.
La discussion
Sur l’action publique
C’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la Cour, en conséquence, adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysés les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Patrick W. qui tout au cours de l’information qui a établi les différentes infractions reprochées à la prévention, a reconnu les faits et a collaboré avec les différents services de police et de justice.
Compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées.
La peine d’emprisonnement ferme que prononcera la cour est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l’encontre de Patrick W., qui a lésé de nombreuses sociétés et des services publics, rendant inadaptée l’application d’une peine alternative à l’emprisonnement.
Sur l’action civile
En l’état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l’action civile.
Il sera alloué, en l’état des éléments de la cause, au titre des procédures de première instance et d’appel, une indemnité procédurale de 600 € aux sociétés MSI et Seretel.
La décision
Statuant publiquement par défaut à l’égard de Patrick W., contradictoirement à l’égard de Philippe A. et de la société Seretel Informatique et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de l’Agence pour la Protection des Programmes et des sociétés Symantec Corporation, Adobe Systems Incorporated, Autodesk Inc., Corel Corporation, Macromedia Incorporated, Microsoft Corporation.
Sur l’action publique
. Confirme le jugement sur la culpabilité,
. Le réforme sur la peine,
. Condamne Patrick W. à une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 12 mois avec sursis,
. Condamne Patrick W. à une amende de 4500 €.
Sur l’action civile
. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions pour les sociétés non présentes à l’audience.
. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l’indemnité procédurale des sociétés MSI et Seretel.
. Condamne Patrick W. à payer à chacune des sociétés MSI et Seretel la somme globale de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour la procédure d’appel et de première instance.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné.
. Condamne Patrick W. aux dépens des actions civiles.
La cour : M. Levy (président), Mmes Sorlin et Barberger (conseillers)
Ministère public : M. Hardenberg (substitut général)
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